Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Y... José, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 août 2007, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement portugais, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 200 du code de
procédure
pénale ; " en ce que les mentions de l'arrêt attaqué font apparaître que le ministère public a participé au délibéré " ; Attendu que l'arrêt constate que la chambre de l'instruction a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à l'article 200 du code de
procédure
pénale ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le représentant du ministère public n'a pas participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit écarté ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 696-2,696-8,696-9,695-10 et suivants du code de
procédure
pénale,593 du même code, violation de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la remise de José Manuel X...Y... aux autorités portugaises aux fins d'exécution de la peine prononcée le 6 décembre 1994 par la 7e chambre criminelle de Lisbonne (Portugal) ; " aux motifs que si le mandat d'arrêt européen émis le 27 mai 2005 est dépourvu de tout effet juridique car visant des faits antérieurs au 1er janvier 1993, la décision rendue le 6 décembre 1994 constitue bien un arrêt de condamnation au sens de l'article 696-8 du code de
procédure
pénale applicable en matière d'extradition ; que la demande des autorités portugaises ne se heurte pas à une des causes de refus édictées par l'article 696-4 du même code ; " alors, d'une part, que, lorsque les juges français sont saisis d'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, ils ne peuvent substituer à cette demande, de leur propre chef, une
procédure
d'extradition, laquelle
procédure
suppose la saisine de la chambre de l'instruction par le Ministre de la justice agissant au nom du gouvernement français, seul compétent pour recevoir, faire instruire et accueillir une demande d'extradition ; que la chambre de l'instruction a donc excédé ses pouvoirs en requalifiant d'office la demande, et violé le principe de la séparation des pouvoirs ; que la cassation interviendra sans renvoi ; " alors, d'autre part, que la
procédure
, initiée le 31 mai 2007 dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, ne pouvait être valablement modifiée en cours de route en
procédure
d'extradition sans que soient respectées les règles relatives à cette
procédure
; que la lettre du Garde des Sceaux au procureur général, en date du 6 juillet 2007 étant intervenue sans que la
procédure
des articles 696-10 et suivants du code de
procédure
pénale ait été suivie, et José X... Y... n'ayant jamais été interrogé sur l'éventuel changement de fondement de la demande, ni sur la demande d'extradition qu'aurait formée le gouvernement portugais, la chambre de l'instruction ne pouvait émettre un avis favorable à sa remise, sans recommencer la
procédure
et la rendre conforme aux textes susvisés ; " alors, enfin, et en toute hypothèse, que la chambre de l'Instruction ne peut donner un avis favorable à une extradition que dans la mesure où elle dispose des actes de la
procédure
pénale étrangère visant expressément la personne recherchée et justifiant des causes de sa recherche ; qu'en l'état de la production, au dossier, d'un arrêt notoirement incomplet, comportant seulement une dizaine de pages sur plusieurs centaines, et ces pages étant relatives essentiellement à une personne autre que la personne arrêtée en France, la chambre de l'instruction devait donner un avis défavorable à la demande, laquelle n'était pas formellement étayée ; que la chambre de l'instruction a encore excédé ses pouvoirs " ; Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu la Convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ; Vu les articles 696-8 et suivants du code de
procédure
pénale et notamment les articles 696-13, alinéa 2, et 696-15 dudit code ; Attendu que la chambre de l'instruction ne peut donner son avis sur une demande d'extradition qu'après s'être assurée de la régularité de la
procédure
au regard des règles légales et conventionnelles applicables ; Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition de José X... Y..., l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces de
procédure
traduites en langue française, transmises par l'autorité judiciaire de l'Etat requérant, que, par arrêt de la chambre criminelle de Lisbonne, en date du 6 décembre 1994, passé en force de chose jugée, José Manuel X... Y... a été condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement pour avoir commis, au cours de l'année 1993, des faits prévus et sanctionnés par l'article 21 du décret-loi du 22 janvier 1993 en vigueur au Portugal ; qu'aux termes de la législation de cet Etat, le délai de prescription de la peine est de quinze ans ; que les juges ajoutent que, si le mandat d'arrêt européen émis le 27 mai 2005 est dépourvu de tout effet juridique dans la mesure où il vise des faits antérieurs au 1er novembre 1993, la décision rendue le 6 décembre 1994 constitue bien un arrêt de condamnation au sens de l'article 696-8 du code de
procédure
pénale et que la demande des autorités portugaises ne se heurte pas à une des causes de refus édictées par l'article 696-4 du même code ; Mais attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 août 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 200
- 696-8
- 696-4
- 21