Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles,3 août 2006), M.X...Y... A... a été condamné à payer une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère à Mme Rahma Brahim Z...et à lui verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de leur fils majeur Ali, jusqu'à ce que ce dernier subvienne à ses besoins en percevant un revenu au moins égal à la moitié du SMIC ;
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu que M.A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Z...une somme indexée de 75 euros par mois pour l'entretien et l'éducation du jeune majeur Ali ; Attendu que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur ayant été fixée par l'ordonnance de non-conciliation il appartenait au père, qui en demandait la suppression, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; que le père, ayant admis que son fils ne travaillait pas et soutenu que la mère ne rapportait pas la preuve que ce dernier était à sa charge, la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait des pièces de la
procédure
et d'une attestation que la mère avait cet enfant à sa charge, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M.A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
Articles cités
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