Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2006), que M. X..., mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., a obtenu, par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 1er mars 2002 statuant sur le fondement de l'article L. 621-108 du code de commerce, la nullité du paiement effectué par le débiteur au profit de la société Sofapi, et la condamnation de cette dernière, avec exécution provisoire, à rapporter une certaine somme à la
procédure
collective ; que la société Sofapi, aux droits de laquelle se trouve la société CFP crédit (la société), ayant interjeté appel de ce jugement, M. X... a renoncé au bénéfice de l'exécution provisoire, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond ; que par arrêt du 29 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la suspension de la
procédure
collective jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le statut de rapatrié de M. Y... ; que par arrêt du 17 février 2005, la même cour d'appel a sursis à statuer sur l'appel interjeté par la société Sofapi à l'encontre du jugement du 1er mars 2002 et a ordonné la radiation de la
procédure
; que par jugement du 23 avril 2004, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné à M. X... de procéder à la reddition des comptes, à la restitution des dossiers et à la remise des fonds de la
procédure
collective à M. Y... ; que celui-ci a fait signifier le 5 avril 2005 un commandement sur le fondement du jugement du 1er mars 2002 ; que la société a alors saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de ce commandement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 1er mars 2002 n'avait pas été rendu au profit de M. Y..., mais de la
procédure
collective, l'arrêt retient exactement que la suspension prononcée en application de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 interdisait l'exécution de toutes les mesures s'exerçant à l'occasion de la
procédure
collective, de sorte que l'exécution du jugement du 1er mars 2002 était suspendue ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la
procédure
que M. Y... avait invoqué devant la cour d'appel l'autorité de chose jugée du jugement du 23 avril 2004 ; D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et droit, et comme tel irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la société CFP crédit la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.
Articles cités
- L621-108
- 100
- 700