Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les travaux projetés consistaient en une surélévation de l'immeuble, impliquant des renforcements de la structure, de nombreuses reprises de sous-oeuvre et des interventions sur les réseaux existants, peu important que par l'effet de ces travaux l'aspect de l'immeuble soit affecté, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Perdrix Blanche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes de la société Savoie et de la société La Perdrix Blanche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
Articles cités
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