Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés que M. Z... justifiait d'un congé pour reprise afin d habiter, régulier en la forme, respectant le délai de préavis de six mois imposé par l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à des conclusions formulées de manière dubitative, en a exactement déduit qu'à compter du 1er juillet 2004, Mme X... était déchue de tout titre d'occupation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de
procédure
civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.
Articles cités
- 15-I
- 700