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Décision

Cour d'appel de Nîmes — CHAMBRE_SOCIALE

20 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

R. G : 05 / 02595 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARPENTRAS 07 juin 2005 Section : Activités Diverses A... C / B... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2007 APPELANT : Monsieur Rosario A... né le 05 juin 1956 à Alcamo (Italie) ... 84870 LORIOL DU COMTAT comparant en personne, assisté de Maître Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : Madame Maryvonne B... née le 05 août 1942 à Castiglione (Algérie) ... 84200 CARPENTRAS représentée par Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2007, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS ET PROCÉDURE

Rosario A... a été engagé par Maryvonne B... à compter du 19 novembre 2003. Le premier jour de travail, il a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle et n'a plus repris son activité. Estimant à la fois qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que la rupture était abusive, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carpentras qui, par décision en date du 7 juin 2005, l'a débouté de ses demandes. Rosario A... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes suivantes : -indemnité de requalification : 1. 090,51 € -indemnité compensatrice de préavis : 276,85 € -congés payés sur préavis : 27,68 € -dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7. 000,00 € -article 700 du nouveau code de

procédure

civile : 2. 0000,00 €. Maryvonne B... demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer 2. 033,20 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la

procédure

, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION I-SUR LA NATURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE : 1 /-Attendu que l'employeur fait essentiellement valoir qu'il aurait employé Rosario A... selon le dispositif du chèque-service, ce qui le dispensait à la fois de satisfaire à l'obligation d'un écrit et de motiver la rupture ; Mais attendu que Maryvonne B... ne fournit aucun élément antérieur ou concomitant au 19 novembre 2003, notamment le formulaire de demande d'adhésion au chèque-service ou une attestation de l'établissement qui tient son compte, susceptible de démontrer qu'elle aurait embauché le salarié selon le dispositif qu'elle invoque ; Qu'en effet, le seul document produit est une attestation d'emploi datée du 4 décembre 2003, émanant du centre national de traitement du chèque emploi service ; Que la période d'emploi du 1er novembre 2003 au 30 novembre 2003 qui y est mentionnée correspond seulement à la mention qu'elle a elle-même portée sur le volet social ; Attendu qu'il en résulte qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail conclu le 19 novembre 2003 est réputé à durée indéterminée ; 2 /-Attendu que la cour a seulement constaté que la relation contractuelle s'inscrivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; Attendu qu'elle n'a pas fait droit à une demande de requalification s'appuyant sur une irrégularité du contrat à durée déterminée, en sorte que la demande d'indemnité à ce titre n'est pas fondée ; II-SUR LE LICENCIEMENT : Attendu que dans sa lettre du 8 février 2004, Maryvonne B... justifie la rupture du contrat de travail par son adhésion au chèque-service et le fait qu'il n'avait " jamais été envisagé de pérenniser le travail par une embauche ultérieure " ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du code du travail, au cours des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; Que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires ; Attendu que Rosario A... a exactement calculé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés lui revenant, conformément aux usages pratiqués dans la localité et la profession ; Attendu qu'au regard de son ancienneté, du S. M. I. C. mensuel alors en vigueur et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 6. 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne Maryvonne B... à payer à Rosario A... : -la somme de 276,85 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -la somme de 27,68 € à titre de congés payés sur préavis, -la somme de 6. 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.

Articles cités

  • 945-1
  • 700
  • L122-32-2
  • R241-51
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