Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05 / 08920 No MINUTE : Assignation du : 07 Février 2005 JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2007 DEMANDEUR Monsieur Marcel X... ... 75006 PARIS représenté par Me Alain HAZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P539 DÉFENDERESSES Société ANABASE PRODUCTIONS 7 rue Moreau Vauthier 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Marine CASIN, avocat au barreau de PARIS vestiaire P. 224 Société STARLING 14 rue Maublanc 75015 PARIS représentée par Me Corinne KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 261 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Me BELLON, lors du prononcé, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 15 Mai 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. X... est réalisateur. Il a réalisé pour la société ANABASE PRODUCTIONS les émissions de jeux télévisés suivantes : " Le juste prix ", " Une famille en or ", " les copains en or " et pour la société STARLING les émissions de jeux télévisés " Fa Si La Chanter ", " les Z'Amours " et " les bons génies ". La collaboration a duré près de douze ans. Ses prestations en plateaux étaient rémunérées soit par des cachets soit en honoraires, par le biais de l'EURL 7 + 5 dont M.X... était le gérant et l'associé unique. A partir du 30 septembre 1998, M.X... a perçu une part de rémunération au titre des droits d'auteur pour la seule émission " LE JUSTE PRIX ". A partir de l'année 2000, les émissions sus visées ont eu moins de succès et on n'a plus fait appel à lui pour les réaliser. M.X... a assigné la société ANABASE PRODUCTION pour voir requalifier en contrat à durée indéterminé les contrats à duré déterminée dont il avait bénéficié et demander une indemnité de licenciement, ce qu'il a obtenu par un jugement du 25 janvier 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d e Paris du 12 novembre 2003. Sur les 6224 émissions que M.X... a réalisées, seules 446 ont fait l'objet d'un contrat de cession et de paiement de droit d'auteur. M. Marcel X... estimant qu'il est coauteur de l'ensemble des émissions sus-visées a, par acte d'huissier de justice en date du 7 février 2005, assigné la société ANABASE PRODUCTIONS et la société STARLING devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteurs. Par dernières conclusions communiquées le 2 mai 2007, M. Marcel X... demande au tribunal de : au visa des articles L111-1, L112-2, L113-7, L131-1 et L131-4 du code de propriété intellectuelle et 1147,1625,1626 du code civil et L110-4 du code de commerce, au titre de l'exception d'irrecevabilité du fait du prétendu défaut de mise en cause des co-auteurs, dire qu'il n'est pas établi par les sociétés ANABASE PRODUCTIONS et STARLING qu'il existerait sur les émissions d'autres co-auteurs que M.X... et qui devraient être mis en cause, en conséquence, rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par ces sociétés, à titre subsidiaire, notamment dans l hypothèse où les sociétés défenderesses démontreraient qu'il existe d'autre co-auteurs : lui réserver le droit de mettre en cause ces co-auteurs, à charge pour les sociétés défenderesses de lui communiquer les noms, prénoms et adresses de ces co-auteurs, au besoin sous astreinte, dire qu'à défaut pour les sociétés défenderesses de communiquer ces informations, il devra être tiré toutes conséquences au regard de la valeur de l'exception, qui devra alors être rejetée, rejeter l'exception d'irrecevabilité tenant à une prétendue prescription des demandes, rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de l'adhésion de M.X... à la société des Auteurs, compositeurs et Editeurs de Musique, sur le fond : dire et juger que les société ANABASE PRODUCTIONS et STARLING ont commis des actes de contrefaçon d'oeuvres audiovisuelles sous le titre LE JUSTE PRIX, UNE FAMILLE EN OR, LES COPAINS EN OR, LES BONS GENIES, FA SI LA CHANTER et LES Z'AMOURS, dont il est l'auteur, en exploitant 6224 émissions réalisées par lui, sans son autorisation et sans qu'une rémunération corrélative lui soit versée, en conséquence, condamner, à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux : -la société ANABASE PRODUCTIONS à lui payer la somme de 2 011 680 euros, -la société STARLING à lui payer 189 738 euros, en tout état de cause, débouter les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'action en garantie formée par les défenderesses à l'encontre de la société 7 + 5 est prescrite pour l'ensemble des prestations livrées par cette société, à la société STARLING antérieurement au 7 novembre 1995 et à la société ANABASE PRODUCTIONS avant le le 12 décembre 1995, en tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire, condamner chacune des défenderesses à lui payer la somme de 15 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Alain HAZAN, en application de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. Par dernières conclusions communiquées le 30 mars 2007, la société ANABASE PRODUCTIONS demande au tribunal de : au visa notamment des articles L111-1, L113-7, L131-3 et L131-4 du code de propriété intellectuelle,1382,1383 et 2270-1 du code civil,189 bis du code de commerce et 122 et suivants du nouveau code de
procédure
civile, à titre principal et in limine litis, déclarer l'action de M.X... prescrite pour toutes les émissions réalisées avant le 7 février 1995, à titre subsidiaire, sur le fond, dire et juger que les jeux télévisés intitulés LE JUSTE PRIX, UNE FAMILLE EN OR et LES COPAINS EN OR ne sont pas des oeuvres de l'esprit, dire et juger qu'en tout état de cause M. X... n'a pas eu une quelconque activité créatrice dans l'exercice de son travail de réalisation qui s'et borné à une exécution purement technique, en conséquence, dire et juger que M.X... ne peut pas être coauteur des jeux télévisés intitulés LE JUSTE PRIX, UNE FAMILLE EN OR, DES COPAINS EN OR sur lesquels il revendique des droits, le déclarer irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre très subsidiaire, si M.X... devait se voir reconnaître la qualité de coauteur des émissions litigieuses : constater que M.X... a omis d'appeler dans la cause les coauteurs des prétendues oeuvres dont il serait le coauteur, en conséquence, le déclarer irrecevable en son action, en tout état de cause, constater que les contrats de travail qu'il a signés visaient expressément les émissions litigieuses, en conséquence dire et juger qu'il avait valablement cédé à la société ANABASE tous droits en vue d'une première diffusion des émissions qu'il a réalisé pour son compte, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que M.X... a la qualité de coauteur des oeuvres revendiquées, et qu'il serait recevable à agir, le condamner à la garantir de toutes condamnations tant en principal, frais et accessoires qui seraient éventuellement prononcées à l'encontre de la société ANABASE sur la période allant de 1991 à 1995, en sa qualité d'associé unique de la société 7 + 5, ou à tout le moins en sa qualité de liquidateur désigné par cette société, diminuer de manière substantielle les demandes indemnitaires de M.X..., à titre reconventionnel, déclarer ANABASE PRODUCTIONS recevable et bien fondée en son appel en garantie, condamner M.X..., es qualités d'associé unique de 7 + 5 à garantir ANABASE PRODUCTIONS de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre, dire et juger que la présente
procédure
initiée à l'encontre de ELLIPSE PROGRAMME (sic) est manifestement abusive, en conséquence : condamner M.X... à verser à ANABASE PRODUCTIONS une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour
procédure
abusive, condamner M. Marcel X... à lui payer la somme de 3500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamner M. Marcel X... aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CHEMOUILI DAUZIER et associés, en application de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. Par dernières conclusions communiquées le 3 mai 2007, la société STARLING demande au tribunal de : au visa des articles L111-1, L113-3, L113-7, L132-26 du code de propriété intellectuelle 1844-5,1147,1625,1134 du code civil, L237-12 du code de commerce et des statuts de la SACEM, constater que M.X... a omis d'appeler dans la cause les coauteurs des oeuvres dont il serait coauteurs, en conséquence, déclare M.X... irrecevable en son action, en outre, constater que M.X... est adhérent à la SACEM qu'il a apporté ses " droits de réalisateurs " sur les émissions " FA SI LA CHANTER " et " LES Z'AMOURS ", constater que conformément aux statuts de la SACEM, cet apport prive M.X... de la faculté d'exercer contre la société STARLING les droits patrimoniaux sur les oeuvres qu'il revendique, déclarer M X... irrecevable en son action, à titre subsidiaire, sur le fond, dire et juger que M.X... n'a pas effectué d'apport original lors de l'exécution de ses prestations pour la société 7 + 5 concernant la préparation, le tournage et le montage des émissions " FA SI LA CHANTER ", " LES BONS GENIES " et " les Z'AMOURS ", dire et juger que M.X... n'et pas coauteur des épisodes qu'il invoque concernant des émissions des jeux télévisés intitulés " FA SI LA CHANTER ", " LES BONS GENIES " et " LES ZAMOURS ", en conséquence, débouter M.X... de l'ensemble de ses demandes à son encontre, dire et juger qu'en adhérent à la SACEM, M.X... a délégué à cette société le soin d'autoriser la diffusion des émissions qu'il avait réalisées, constater que la diffusion des émissions en question à donné lieu à paiement de droits d'auteurs dans le cadre des contrats de représentation générales passés entre la SACEM et les diffuseurs, constater que cette même diffusion a donné lieu à reversement de droits d'auteurs par la SACEM à l'intention de M.X..., en conséquence, dire et juger qu'aucune contrefaçon ne saurait être reprochée à la société STARLING, si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que M.X... a la qualité de coauteur des jeux télévisés " FA SI LA CHANTER ", " LES BONS GENIES " et " LES ZAMOURS " et condamnait la société STARLING à régler les montants revendiqués par 7 + 5, dire que le montant des droits d'auteur versés par la SACEM au titre des jeux télévisés " FA SI LA CHANTER ", " LES BONS GENIES " et les " Z'AMOURS " à M.X... doit venir en déduction des sommes réclamées par celui-ci, diminuer de manière substantielle les demandes indemnitaires de M.X... et les ramener à de plus justes proportions en tenant compte de toutes les contributions antérieures et / ou originales et des prix pratiqués à l'époque, à titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement, si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que M.X... a la qualité de coauteur des jeux télévisés, constater l'inexécution fautive des obligations de 7 + 5 à l'égard e STARLING au titre de l'article 1147 du code civil, constater la garantie due à Starling par 7 + 5 au titre de l'article 1625 du code civil, constater la transmission universelle du patrimoine de plein droit de 7 + 5 à M.X... et des obligations et dettes de 7 + 5 à M.X..., constater la garantie due à Starling par 7 + 5 au titre de l'article 1625 du code civil, constater la transmission universelle du patrimoine de plein droit de 7 + 5 à M.X... et des obligations et dettes de 7 + 5 à M.X..., en conséquence ; condamner 7 + 5 à lui régler l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de Starling ainsi que les frais et dépens, condamner M.X... à régler l'intégralité des condamnations due par 7 + 5 à Starling ainsi que les frais et dépens, s'agissant de la liquidation de 7 + 5, constater les fautes de M.X... es qualités de liquidateur de la société 7 + 5 en s'abstenant de provisionner ses propres droits d'auteur, constater que M.X... se charge personnellement de tout le passif de 7 + 5 depuis la liquidation de celle-ci, en conséquence, condamner M.X... à l'intégralité des condamnations dues par STARLING au titre des droits éventuels de M.X... attachés aux prestations de 7 + 5 ainsi que des fais et dépens, dans ce cas, constater la mauvaise foi de 7 + 5 au titre de 1134 du code civil, en conséquence, condamner M. Marcel X..., es qualités de réalisateur, liquidateur et associé unique de 7 + 5 à lui payer la somme de 200 000 Euros du fait de sa mauvaise foi et de ses agissements fautifs, en tout état de cause, condamner M.X... au paiement d'une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamner M. Marcel X... aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription La société ANABASE PRODUCTIONS soutient que M.X... se plaçant sur le terrain de la contrefaçon pour fonder ses demandes indemnitaires, ce sont les règles de prescription relatives à la responsabilité quasi-delictuelle qui devront s'appliquer et notamment l'article 2270-1 du code civil qui fixe à dix ans les actions en responsabilité civile extra-contractuelle. Il est constant que l'exercice par l'auteur du droit de propriété intellectuelle qu'il tient de la loi et qui est attaché à sa personne en qualité d'auteur n'est limitée par aucune prescription. En revanche, l'action en contrefaçon est une forme d'action en responsabilité civile puisqu'elle a un caractère indemnitaire, et il y a donc lieu d'appliquer le délai de prescription décennal de l'article 2270-1 du code civil. Dès lors, c'est à juste titre qu'une parties des demandes de M.X... doit être déclarée irrecevable, comme étant prescrite. Sur la qualité d'auteur de M.X... d'oeuvres originales M X... soutient qu'il est auteur-réalisateur des émissions produites par ANABASE PRODUCTIONS sous les titres " LE JUSTE PRIX ", " UNE FAMILLE EN OR " et " LES COPAINS EN OR " et des émissions produites par la société STARLING sous les titres " LES BONS GENIES ", " FA SI LA CHANTER " et les " Z'AMOURS ". Il est constant que toutes ces émissions sont des jeux télévisés inventés et exploités à l'étranger bien avant leur réalisation et leur diffusion sur les chaînes herziennes françaises. C'est ainsi que : -l'émission " LE JUSTE PRIX " est la transposition du jeu américain " THE PRICE IS RIGHT " diffusé pour la première fois le 4 septembre 1970 sur le réseau national américain et toujours à l'antennes aujourd'hui sur CBS. -l'émission " UNE FAMILLE EN OR " est la version française de l'émission " FAMILLY FEUD " diffusée aux Etats Unis et au Royaume-Uni. l'émission " LES BONS GENIES " est une adaptation, datant de 1996 de l'émission américaine de jeux télévisés dénommée " Match game " qui a donné lieu à plusieurs versions, les plus récentes étant de 1990 et 1998-1999 ; -l'émission " Fa Si La Chanter " est une adaptation de1993 des émissions de jeux télévisés dénommées " Name that tune " et " Face the music " datant de 1953 ; -l'émission " LES Z'AMOURS " est une retranscription datant de 1995 de l'émission de jeux télévisés " The Newlyved game ". Le jeu " LES Z'AMOUR " reprend également une autre émission française " les mariés de la 2 " première adaptation du format " Newlyved game " M.X... se prévaut de la présomption édictée à l'article L 113-7, alinéa 7 du code de propriété intellectuelle qui dispose que : " ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personne physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration (...) le réalisateur. " Il y a lieu de noter que le décret no90-66 du 17 janvier 1990 pris notamment pour application de l'article 70-2 de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication et fixant les principes cinématographiques et audiovisuelles dispose en son article 4 que " constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : (...) variétés ; jeux ; émissions autres que fiction majoritairement réalisées en plateau (...) " En application de cette disposition, le réalisateur doit donc démontrer que sa contribution est ² une oeuvre de l'esprit, la présomption de l'article L113-7 précité ne s'appliquant pas à une émission de jeux. Il est constant que le réalisateur d'une oeuvre télévisuelle ne peut prétendre à des droits d'auteur dès lors que son concours ne constitue pas une création intellectuelle propre, mais est réduit à la banale prestation de services techniques. Le réalisateur est considéré comme un auteur dès lors qu'il donne des instructions aux différents techniciens, sélectionne les prises de vues et de son, dirige la préparation de l'oeuvre, concourt à sa conception en collaboration avec le producteur, commande les diverses opérations de montage, de mixage et intervient au coeur même de l'oeuvre. En l'espèce s'agissant de la captation de jeux télévisés, le " réalisateur " est limité dans ses interventions qui sont contraintes par le format et le règles dudit jeux, même si on peut considérer qu'à l'origine les adaptations françaises de jeux américains étaient plus libres qu'elles ne le furent par la suite. Pour autant il résulte des notes internes de la société EXPAND, producteur des émissions que celle-ci était très présente pour accepter ou non les conditions de la réalisation ce qui limitait d'autant la marge de manoeuvre du réalisateur. Une note de service du 21 novembre 2000 de la société ANABASE PRODUCTIONS adressée notamment à Marcel X... indique très précisément s'agissant du jeu animé par Philippe D... les conditions de la réalisation et précise notamment lorsqu'il est nécessaire de faire des gros plans, de filmer le public, de ne pas " oublier le plan d'ensemble des présentoirs des petits articles avant les gros plans ", ce qui montre à l'évidence que la liberté des réalisateurs était très encadrée. Par ailleurs, M. Stephan E..., producteur salarié pour l'émission " fa si la chanter " d'août 1994 à mars 1996, puis réalisateur salarié d'avril 1996 à mars 1997 atteste le fait que la production devait à tout moment mettre en oeuvre les consignes posées par le diffuseur, que celui-ci exprimait des desiderata précis non seulement au vu des pilotes réalisés par la société Starling, mais également dans le cours de la réalisation des émissions et que " M.X... en rejoignant l'équipe a été tenu d'appliquer ces consignes préalablement convenues entre M. F...(dont la société était détentrice du format) et Mme G...(directrice des Jeux et Divertissements sur FR3). " M.X... soutient que les émissions auraient été réalisées dans les conditions du direct ce qui selon lui empêchait toutes instructions de la part d'un tiers. Il est cependant démontré par la société STARLING que l'émission FA SI LA CHANTER donnait lieu à un réel montage postérieur, nécessaire pour passer d'une manche à l'autre (par exemple quand un candidat avait perdu et que son pupitre était retiré).M. Stephan E... rappelle " quant aux montages des émissions, c'est également Franck F...avec ou sans France 3 et au départ après consultation de Sandy H...qui a déterminé le rythme des plans, les différents schémas de plans successifs, les cadrages et les plans, puis les a corrigés, adaptés au fur et à mesure des diffusions et en fonction des résultats d'audience. En ce qui concerne les montages, M.X... a, à ma connaissance, émis des conseils et participé à ceux ci sans s'opposer aux choix effectués et proposés par Starling, France 3 et Sandy H.... " Au vu de ces éléments, le tribunal relève que dans ce type d'émission les contraintes de réalisation sont telles que la marge de manoeuvre du réalisateur est extrêmement étroite et ne lui permet pas d'imprimer sa personnalité. Il résulte par ailleurs des attestations de Mme Corinne I..., Nathalie J...et Denis K...que la quasi totalité des jeux télévisés sont réalisés par plusieurs réalisateurs travaillant en alternance. Certes le visionnage des différentes émissions permet de constater que les réalisations sont différentes selon les réalisateurs, mais les différences portent sur des éléments techniques comme le positionnement des caméras, qui entraîne des modifications d'angles de vues, différences qui ne suffisent pas à donner une originalité à la contribution du réalisateur. Il en est de même de l'utilisation de nouvelles caméras comme la " Louma ", s'agissant d un simple perfectionnement technique. L'attestation de M. L..., caméraman qui atteste avoir participé à la mise en place et aux enregistrement des premières émissions " Les Z'Amours " ne saurait suffire à établir l'apport créatif de M.X.... Celui-ci certifie " que c'est le réalisateur, Marcel X..., qui a fait seul la mise en scène de ce programme. Il a choisi le nombre de caméras qui lui était nécessaire puis les a disposées selon son désir.C'est lui qui a déterminé l'emplacement de l'entrée de l'animateur. Ensuite, il a assigné à la caméra dont je m'occupais la tâche d'effectuer un travelling lorsque le présentateur rejoignait les candidats. Nous avons passé beaucoup de temps à répéter ce mouvement car il tenait beaucoup à cette figure de style.C'est lui encore qui a mis en place les autres caméras notamment sur les couples, il voulait que chaque conjoint soit filmé en gros plan afin de bien saisir les expressions du visage, Car une mimique est parfois plus parlante que des mots. (...) ". Il en est de même de l'attestation de M. André M..., directeur photo qui a travaillé avec M.X... sur le Juste Prix, Une famille en Or et des Copains en Or de 1992 à 1996 qui indique : (...) " il venait sur le plateau la veille des tournages et me faisait part des différentes séquences que nous aurions à enregistrer et des ambiances qu'il voulait créer. La position des caméras, le choix des différents appareils (grue, caméras à l'épaule, angles de prises de vues etc...) étaient décidés par lui. Les problèmes techniques que cela posait c'était à moi de les résoudre. La production n'intervenait que pour des questions budgétaires (nombre de projecteurs, dépenses électriques...) Jamais M.X... ne faisait référence aux versions étrangères de ces jeux car il voulait s'en éloigner au maximum. Son tempérament créatif que j'ai appris à connaître au cours de ces années l'empêchait d'être un simple exécutant ". Ces deux témoignages de M. L...et de M. M...démontrent que M.X... exerçait un véritable encadrement technique des caméramans mais cette prestation ne relève pas de la création. De même les contrats de cessions de droit d'auteur intervenus en ce qui concerne quelques émissions ne démontrent pas la qualité d'auteur de M.X..., seul le tribunal ayant compétence pour trancher de la nature protégeable des prestations de réalisation indépendamment des accords passés entre les parties. De même le fait que M. X... ait déclaré quelques émissions à la SACEM n'est pas significatif, puisqu'il s'agit de simples déclarations émanant de M.X... qui ne font naître aucun droit. Dès lors, M.X... qui n'apporte pas la preuve qu'il est titulaire de droits d'auteur sur les différentes émissions qu'il a réalisées doit être débouté de ses demandes Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour
procédure
abusive La société ANABASE PRODUCTION forme une demande de dommages-intérêts pour
procédure
abusive. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à des dommages-intérêts qu'autant qu'elle procède d'une légèreté blâmable, que tel n'est pas le cas de l'action introduite par M.X.... Dès lors, il convient de rejeter cette demande de dommages-intérêts, et ce d'autant que comme il a été indiqué précédemment quelques contrats d'auteur ont été conclus avec M.X.... Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire, S'agissant d'un jugement de débouté l'exécution provisoire apparaît inutile Sur les dépens M. X... succombant dans ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CHEMOUILI DAUZIER en application de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l'exception de prescription, Dit que M.X... n'a pas la qualité de réalisateur au sens de l'article L 113-7 du code de propriété intellectuelle des jeux télévisés " LE JUSTE PRIX " " UNE FAMILLE EN OR ", " LES BONS GENIES ", " Fa Si La Chanter ", " LES Z'AMOURS ", Déboute M.X... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, Condamne M.X... aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CHEMOUILI DAUZIER en application de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. Fait à Paris, le 11 juillet 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Articles cités
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