Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/10462 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2007 DEMANDERESSE Compagnie EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL- CEDI Magny Le Freule 14270 MEZIDON CANON INTERVENANTE VOLONTAIRE Société PROTECOP 34 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentées par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.420 DÉFENDERESSE Société MILE DRAGIC PRODUCTION Makedonska 11, 23000 Zrenjanin SERBIE représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B969 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistées de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Léoncia BELLON, Greffier, lors du prononcé. DÉBATS A l'audience du 21 Mai 2007 tenue en audience publique devant Elisabeth BELFORT et de Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société CEDI est propriétaire d'un brevet français no 9706452 déposé le 27 mai 1997 et ayant pour titre "élément et ensemble de protection, notamment anti-coups, pour vêtements ou analogues". Après avoir fait procéder à une opération de saisie-contrefaçon au Salon Eurosatory 2006 du 12 au 16 juin 2006 à Paris Nord Villepinte, la société CEDI a assigné le 29 juin 2006 la société MILE DRAGIC PRODUCTION en contrefaçon des revendications 1 à 5 et 7 à 9 du brevet FR 97 06452 précité pour l'importation, la détention et l'offre en vente d'équipements de maintien de l'ordre reproduisant les caractéristiques protégées par ces revendications. Le 27 septembre 2007, la société PROTECOP SA intervenait à l'instance pour réclamer la réparation de son préjudice exposant qu'elle est licenciée du brevet en cause. Aux termes de leurs dernières écritures du 15 février 2007, la société PROTECOP SA et la société CEDI demandent au tribunal de: -dire que la société MILE DRAGIC PRODUCTION a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 5 et 7 à 9 du brevet FR 97 06452 par importation, détention, offre en vente d'équipements de maintien de l'ordre , -interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte, -ordonner la confiscation en vue de leur destruction en présence d'huissier et aux frais de la défenderesse de tous les dispositifs détenus en France par cette dernière et reproduisant les caractéristiques des revendications sus-visées; -condamner la société défenderesse à payer à chacune des demanderesses une indemnité de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire . La société MILE DRAGIC PRODUCTION dans ses dernières conclusions du 17 avril 2007 soutient * à titre liminaire que: -le propriétaire est déchu des droits sur le brevet opposé faute de paiement de la redevance annuelle prévue à l'article L 612-19 du Code de Propriété Intellectuelle et est dès lors irrecevable à son action en contrefaçon: -les opérations de saisie-contrefaçon sont nulles : *la requête n'a pas précisé les revendications du brevet opposées ; *le saisi n'a pas été destinataire de la copie des pièces versées à l'appui de la requête ; *il n'est pas établi que la signification opérée par l'huissier de l'ordonnance sur requête ait été effectuée préalablement aux opérations de saisie et cela a privé le saisi de la connaissance des voies de recours dont il pouvait disposer; *l'ordonnance réserve à la seule requérante la possibilité d'en référer au Juge en cas de difficulté, privant ainsi la société saisie de tout moyen de recours; *la présence de deux personnes accompagnant l'huissier n'a pas été autorisée par l'ordonnance et l'huissier n'a pas distingué entre ses propres constatations et celles des deux autres intervenants. *sur le fond : -le brevet est nul pour défaut de nouveauté, le contrat de licence de la société PROTECOP relatant que celle-ci exploite depuis le 25 janvier 2006 les technologies, objets des brevets , soit à une date antérieure à celle du dépôt de la demande du brevet opposé; -le brevet est nul pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ainsi que l'a indiqué l'examinateur européen dans le cadre de la
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de la demande de brevet européen correspondant au brevet français opposé; -la description faite par l'huissier ne permet pas de démontrer la contrefaçon alléguée; -la société PROTECOP n'est pas recevable à réclamer un quelconque préjudice, la publication de la licence datant du 17 juillet 2006 et les faits de contrefaçon résulteraient du PV de saisie-contrefaçon opérée le 15 juin 2006, -la société CEDI ne produit aucun élément de preuve à l'appui de la demande de réparation du préjudice qu'elle formule. Aussi, la société MILE DRAGIC conclut principalement à l'irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire à la nullité du brevet . En tout état de cause elle réclame une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés. SUR CE, *sur les droits des demanderesses: Relevant que la société CEDI produit aux débats : -un état des inscriptions au registre national des brevets aux termes duquel il ressort qu'elle a déposé la demande de brevet français no 9706452 le 27 mai 1998 , brevet qui lui a été délivré le 28 janvier 2000 et donné en licence à la société PROTECOP par contrat du 27 juin 2006 publié au registre national des brevets le 17 juillet 2006; -un état des redevances du 8 février 2007 duquel il ressort que le brevet précité est régulièrement maintenu, le tribunal considère que la société CEDI est recevable en son action en contrefaçon du brevet précité et la société PROTECOP en son intervention volontaire pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre causé par les actes allégués de contrefaçon commis après le 17 juillet 2006 (cf article L 613-9 du Code de Propriété Intellectuelle ). *sur la validité de la saisie-contrefaçon: Aux termes de l'ordonnance du 14 juin 2006 autorisant la société CEDI à réaliser une saisie-contrefaçon sur le stand de la société MILE DRAGIC PRODUCTION sur le salon Eurosatory à Paris Nord Villepinte, "l'huissier instrumentaire était autorisé à se faire assister par tout homme de l'art, notamment conseil en propriété industrielle pour le guider dans sa description et dont il enregistrera les explications". Il ressort du procès verbal dressé par Maître Nicole BOROTA, huissier de justice, qu'elle était accompagnée lors des opérations réalisées le 15 juin 2006 de Mme A..., Conseil en Propriété Industrielle et de Melle B..., assistante du Cabinet REGIMBEAU. S'il est conforme aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'homme de l'art qui accompagne l'huissier instrumentaire puisse être un conseil en propriété industrielle eu égard à l'indépendance professionnelle dont jouit ce professionnel en raison des règles déontologiques qui le contraignent, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'est pas autorisé à ce faire accompagner d'une assistante dont il n'est pas démontrée qu'elle est soumise aux mêmes règles. En conséquence, la nullité des opérations de saisie-contrefaçon réalisée par Maître BOROTA en infraction aux dispositions précitées doit être prononcée et le procès-verbal et les pièces saisies écarter des débats. *sur la contrefaçon: Dès lors que le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les pièces saisies constituent les seuls éléments de preuve de la contrefaçon, la demande des sociétés CEDI et PROTECOP de ce chef est rejetée. *sur la demande reconventionnelle en nullité du brevet: La demande en nullité du brevet opposé étant formée à titre subsidiaire , il n'y a pas lieu de l'examiner, le débouté ayant été prononcé sur les moyens soulevés à titre principal. *sur les autres demandes: Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile en l'espèce. Eu égard au contenu de la décision, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , Dit que la société CEDI est recevable en son action en contrefaçon du brevet français no 97 06452 et la société PROTECOP est recevable en son intervention volontaire pour obtenir réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon allégués postérieurs au 17 juillet 2006; Annule les opérations de saisie-contrefaçon menées par Maître Nicole BOROTA le 15 juin 2006 sur le stand de la société MILE DRAVIC PRODUCTION au Salon EUROSATORY à VILLEPINTE et écarte des débats le procès -verbal de celles-ci et les pièces saisies ; Déboute la société CEDI et la société PROTECOP de leurs demandes en contrefaçon, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile , Condamne in solidum la société CEDI et la société PROTECOP aux dépens, Fait et Jugé à Paris, le 11 juillet 2007, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles cités
- 786
- 700
- L612-19
- L613-9
- 6-1