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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

11 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 12584 No MINUTE : Assignation du : 25 Avril 2006 JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2007 DEMANDEUR Monsieur Jean-Paul X... ... 89270 LUCY SUR CURE représenté par Me François LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1196 DÉFENDERESSE S. A. S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE ... 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 329 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats, et Mme BELLON, lors du prononcé, signataire de la décision. DEBATS A l'audience du 29 Mai 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I-RAPPEL DES FAITS ET DE LA

PROCÉDURE

: Monsieur Jean-Paul X... est illustrateur et il est notamment l'auteur d'un dessin en couleur représentant un toucan. Ce dessin illustrait la couverture du 33 tours VIA BRASIL volume 2 édité en 1975 par la société BARCLAY. Monsieur X... a découvert que son illustration avait été reproduite, parfois dénaturée et sans son autorisation et sans mention de son nom sur la couverture et à l'intérieur d'un CD, livret et CD, portant le même titre et édité par la société UNIVERSAL MUSIC en 2005. Monsieur X... a fait assigner la société UNIVERSAL MUSIC par acte d'huissier délivré le 25 avril 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2007 il demande au tribunal de dire que la société UNIVERSAL MUSIC est irrecevable et mal fondée en ses demandes, de constater que l'illustration a été reproduite sans son autorisation sur le CD VIA BRASIL volume 2 édité par la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE en 2005 et sur son site internet universalmusic. fr où elle se trouve représentée à chaque connexion d'un internaute, de dire que ces reproductions sont constitutives de contrefaçon, de dire que ses droits moraux ont en outre été violés, de faire interdiction à la société UNIVERSAL MUSIC de reproduire ou faire reproduire son oeuvre sous astreinte, de la condamner à lui verser la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 25. 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de la condamner à lui verser la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile. La société UNIVERSAL MUSIC a signifié ses dernières conclusions le 24 novembre 2006. Elle demande au tribunal de dire que Monsieur X... est irrecevable et mal fondé en ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile et subsidiairement de lui donner acte de ce qu'elle offre de lui payer la somme de 3. 824 euros à titre d'indemnité. II-SUR CE : * Sur l'atteinte au droit patrimonial : Monsieur X... fait valoir qu'il a cédé ses droits pour la reproduction de son illustration pour l'édition d'un phonogramme 30 cm en 1975. La reproduction en 2005 de son illustration sur le CD qui a été faite sans son consentement constitue donc une atteinte à son droit patrimonial de même que la reproduction de la jaquette du disque compact sur le site internet de la société UNIVERSAL.. La société UNIVERSAL fait valoir qu'elle vient aux droits de la Compagnie Phonographique Française BARCLAY, cessionnaire du dessin en cause et que l'illustration litigieuse a été cédée sans limitation à la première édition. Le tribunal constate que la convention de cession des droits stipulait que les droits étaient cédés pour " l'illustration en quadri pour la pochette de 30 cm " Tania Maria no 80 566 " en contrepartie du paiement de la somme de 800 francs. Aux termes des dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle " La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. (...) ". Les contrats de cession de droits d'auteur étant d'interprétation stricte le tribunal constate que les droits sur l'illustration litigieuse n'ont été cédés que pour l'édition du 30 cm en 1975 et non pour des éditions ultérieures et sur d'autres supports. Il convient en conséquence de constater que la société UNIVERSAL, en ne recueillant pas l'autorisation de Monsieur X... pour reproduire l'illustration sur le CD édité en 2005 a porté atteinte à ses droits patrimoniaux. * Sur l'atteinte au droit moral : Monsieur X... reproche à la société UNIVERSAL une atteinte à son droit à la paternité de l'oeuvre en ce que son nom n'est pas mentionné sur la jaquette du CD et une dénaturation de l'oeuvre en ce qu'elle est reproduite à l'intérieur du CD et sur le livret l'accompagnant en noir et blanc ou / et tronquée, floue ou en vignette de petit format. UNIVERSAL réplique que le dessin est visiblement signé par Monsieur X... sur la couverture du CD et qu'il n'est pas démontré que la reproduction du dessin en noir et blanc, en flou ou en petit format le dénature. Il est constant à l'examen du CD que le nom de Monsieur X... est difficilement lisible d'une part car il est écrit en petits caractères et d'autre part car il n'est pas d'usage de créditer un auteur en ne reproduisant que sa simple signature en marge de l'oeuvre mais de mentionner son nom sur la pochette ou dans le livret. Il y a donc bien atteinte à son droit à la paternité de l'oeuvre. L'illustration représente un toucan Il y apparaît de nombreux détails et beaucoup de couleurs très vives et nuancées. Le fait de le reproduire en noir et blanc, en flou ou tronqué constitue une dénaturation de l'oeuvre. * Sur les mesures réparatrices : Outre les mesures d'interdiction d'usage qui seront prononcées, il convient de fixer le préjudice matériel subi par Monsieur X... à la somme de 2. 000 euros et son préjudice moral à la somme de 2. 000 euros également. Le tribunal a pris en compte le prix de cession de l'illustration à l'origine, soit 800 francs et le fait que le CD s'est vendu à 1000 exemplaires pour un chiffre d'affaires inférieur à 8000 euros. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour réparer le trouble constitué par les actes de contrefaçon. Il convient en conséquence de l'ordonner. * Sur l'article 700 : Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 4. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4. 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Dit que la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur Jean-Paul X... en reproduisant son illustration sur un disque compact sans son autorisation, Dit que la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a porté atteinte aux droits moraux de Monsieur Jean-Paul X... en ne mentionnant pas sa qualité d'auteur de l'illustration sur la jaquette du CD et en dénaturant le dessin, En conséquence, Condamne la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à payer à Monsieur Jean-Paul X... la somme de 2. 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit patrimonial et la somme de 2. 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral, Fait interdiction à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE de reproduire ou faire reproduire l'oeuvre de Monsieur Jean-Paul X... sans son autorisation sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé le délai de un mois à compter de la signification du jugement, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à payer à Monsieur Jean-Paul X... la somme de 4. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, Condamne la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2007 Le Greffier Le Président

Articles cités

  • 700
  • L131-3
  • 35
  • 699
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