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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

5 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05 / 09345 No MINUTE : Assignation du : 13 Juin 2000 JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2007 DEMANDEURS Monsieur Philippe André X... ... 75016 PARIS Monsieur Joseph X... ... 75008 PARIS représentés par Me Annabelle ARVIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 482 DÉFENDEURS Madame Alexandra Y... épouse Z... ... SAG Harbor, New York 11963 USA Madame Elisabeth A... ... Los Angeles, CA 90046 USA Madame B... A... ... New York,11211 Brooklyn USA Monsieur Etienne A... ... NY 10012 USA représentés par Me Gérard LEVANTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2144 Monsieur B... D... intervenant volontaire Monsieur Thomas W.D... intervenant volontaire Monsieur James D.D... intervenant volontaire représentés par Me Gérard LEVANTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2144 EDITIONS GALLIMARD ... 75007 PARIS représentée par Me Josée-Anne BENAZERAF-SCP DARTEVELLE BENAZERAF MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 327 SOCIETE CIVILE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ... 75009 PARIS représentée par Me Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 39 SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DE MUSIQUE 225 avenue Charles de Gaulle 92521 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Jacques MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1414 S.A. GAUMONT 30 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 41 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président Agnès THAUNAT, Vice Président assistées de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 29 Mai 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte d'huissier en date du 13 juin 2000, MM. Philippe André et Joseph de K... agissant comme seuls héritiers de leur père André X... ont saisi le tribunal d'une demande visant à voir " dire et juger que Philippe André et Joseph de K... bénéficient des droits d'auteur provenant de l'exploitation sous toutes formes et par tous moyens des oeuvres de Louise de K... " et ce en invoquant un document présenté comme un testament olographe du 18 juin 1959 dans lequel Louise de K... déclarait que son frère André avait collaboré fondamentalement à toutes ses oeuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques et manifesté le désir qu'il bénéficie pour cette raison même de son dû et reçoive la moitié de ses droits d'auteur. Mme Louise de K... décédée le 26 décembre 1969 laissait ses trois filles, Alexandra B... L... épouse Z..., Elena B... L..., épouse A... et Jessie B... L... pour seules héritières. MM. De K... ont donc assigné en la cause Mme Alexandra Y... épouse Z... ainsi que les enfants d'Elena et de Jessie, aujourd'hui décédées, les Editions Gallimard, éditeur de Mme Louise de K..., la SACD et la SACEM. Une médiation a été ordonnée le 7 mai 2001 avec l'accord des parties puis l'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 16 septembre 2002. L'affaire a été rétablie le 24 juin 2005. Par acte du 10 mars 2006, MM. Philippe-André et Joseph de K... ont assigné la société GAUMONT en jugement commun. Aux termes de leurs dernières écritures du 18 mai 2007, MM. Philippe-André et Joseph de K... demandent au tribunal, au visa des articles 1134,1315,1122 et 1147 du code civil ainsi que des articles L 113-2 et suivants, L 123-1 du Code de Propriété Intellectuelle de : -constater la qualité de coauteur reconnue de feu André X... de l'ensemble des oeuvres de Louise de K... dans l'accord écrit conclu le 20 août 1970 avec ce dernier et les filles de Louise, -constater que ledit accord stipule que la part de André X... dans les droits d'auteur provenant de l'exploitation sous toutes formes et par tous moyens des oeuvres de Louise de K... est fixée à 25 % à compter du 20 août 1970, -dire qu'ils sont bien-fondés en leur qualité d'ayant-droit d'André X... à solliciter l'exécution du dit accord du 20 août 1970, -dire et juger que la part de 25 % des droits d'auteur provenant de l'exploitation sous toutes formes et par tous moyens de l'ensemble des oeuvres de Louise de K... leur sera versée sur la base des compte-rendus directement par tout exploitant des dites oeuvres et en ce compris notamment la société des Editions Gallimard, la société GAUMONT venant aux droits de la société TELEDIS et toutes les autres sociétés de perception répartissant les droits d'auteur issus des exploitations des dites oeuvres en ce compris la SACD et la SACEM ; -condamner les détenteurs actuels de droits d'auteur provenant de l'exploitation des dites oeuvres à leur verser la part de 25 % se décomposant comme suit pour chacune d'entre elles : *pour la SACED : 4325,55 euros pour les années 1973 à 1992 1998,83 euros pour l'année 1993, 199,58 euros pour l'année 1994 158,25 euros pour l'année 1995 8243,58 euros pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2006, La condamner à leur verser 25 % des droits d'auteur pour l'exploitation des dites oeuvre au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2007 dont le montant est à ce jour inconnu, *pour la SACEM : la condamner à leur payer la somme de 22570,36 euros, chiffre donné par cette société pour l'exploitation intervenue à partir du 1er janvier 1970, *pour la société GALLIMARD : la condamner à lui payer la somme de 17 272,39 euros correspondant à 25 % des droits pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 2006 ainsi que ceux postérieurs à cette date dont le montant est inconnu ; *pour la société GAUMONT venant aux droits de la société TELEDIS : constater qu'elle ne justifie pas du paiement des droits qu'elle prétend avoir effectué pour la période d'exploitation du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2006 ; la condamner en deniers et quittances à lui payer la somme de 9958,47 euros correspondant aux droits leur revenant sur l'exploitation du film " MADAME DE " pour la période courant jusqu'au 1er décembre 2006 et la condamner à lui payer 25 % des droits perçus pour l'exploitation intervenue pour la période postérieure ; -condamner la SACD, la SACEM, la société GAUMONT et les Editions GALLIMARD à leur produire un décompte détaillé des droits qu'elles ont reçus et ce, sous astreinte ; -ordonner la déconsignation des sommes leur revenant et actuellement en dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, -condamner in solidum les défendeurs personnes physiques à leur payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive à l'exécution de l'accord du 20 août 1970 ainsi que celle de 3000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Les héritiers de Louise de K... soutiennent dans leurs dernières écritures du 10 mai 2007 que : -les demandeurs n'apportent pas la preuve certaine précise et circonstanciée d'une participation active de leur père à la conception ou à l'élaboration de l'oeuvre de Mme Louise de K... ; -M. André de K... n'a jamais revendiqué la qualité de co-auteur de sa soeur et de ne s'est jamais prévalu de l'accord de 1970. En conséquence, les héritiers défendeurs concluent sur le fondement de l'article L 113-1 du Code de Propriété Intellectuelle au débouté des demandes et sollicitent qu'il leur soit donné acte qu'ils sont pour leur part disposer à laisser aux demandeurs un quart des revenus générés par l'exploitation des oeuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques de Louise de K... à l'exception de toutes publications de poésie, notes, correspondances ou autres qui ne doivent pas donner lieu à partage avec les héritiers de Louise de K... et à régulariser tout document à cet effet. En tout état de cause, ces parties réclament l'allocation d'une indemnité de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour

procédure

abusive ainsi que celle de 20. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. La SACEM dans ses dernières écritures du 18 décembre 2006 ne souhaitant pas prendre parti dans le présent litige s'en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes des consorts DE K... et rappelle qu'à ce jour dans ses livres 22570,36 euros sont mis en réserve dans l'attente de la décision à intervenir qui tranchera leur attribution. La SACD dans ses dernières écritures du 11 mai 2007 demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte sur le mérite des demandes formulées par MM.X... ; qu'elle versera à qui il appartiendra et à toute personne désignée par le tribunal le montant des 25 % litigieux séquestré conformément à l'ordonnance de référé du 11 mai 1995 et aux règles applicables soit la somme de 13 690,33 euros correspondant aux droits bloqués pour la période allant du 1er janvier 1984 au 30 avril 2007 et de ce qu'elle produira les décomptes détaillés des droits générés par l'exploitation de l'ensemble de l'oeuvre de Louise de K... sur la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 2007 si le tribunal l'estime nécessaire. Par dernières conclusions du 18 mai 2007, la société GAUMONT qui exploite uniquement le film " MADAME DE " écrit qu'elle s'en rapporte également sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes des consorts de K... et pour le surplus qu'il convient de débouter ces derniers de leurs demandes en condamnation car elle a toujours versé 8,75 %, soit 25 % des droits à revenir sur l'exploitation du film " MADAME DE " à la succession d'André de K... en exécution d'un contrat en date du 23 avril 2001 conclu avec ses derniers en renouvellement des contrats passés par la société TELEDIS. et ce, jusqu'en 2003, les sommes issues de l'exploitation depuis lors étant en cours de consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vertu de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2006. La société GAUMONT sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. Les Editions GALLIMARD écrivent pour la dernière fois le 14 mai 2007, qu'elles s'en rapportent au jugement à intervenir et qu'elles tiennent à la disposition de qui de droit la somme de 17. 272,39 euros, correspondant au 25 % des droits générés par l'exploitation des oeuvres dont elles sont l'éditrice pour la période courant du 1er janvier 1989 au 30 juin 2006. SUR CE, *sur la qualité de co-auteur d'André de K... : L'article L 113-1 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf disposition contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Dès lors que les oeuvres de Mme Louise de K... ont été divulguées sous son seul nom, il appartient aux consorts de K... d'apporter la preuve que leur père André de K... a imprimé de sa personnalité les oeuvres en cause par sa participation personnelle à leur création intellectuelle. En l'espèce, les demandeurs produisent aux débats : -un document de la main de Louise de K... daté du 18 juin 1959 et intitulé " testament monsieur André de K... " dont le contenu est le suivant " j'ai des étourdissements, des éblouissements, des absences mais j'ai tout mon bon sens.C'est peut-être pourquoi je me sens en danger de mort et c'est peut-être aussi pourquoi, en cet instant, je déteste plus que jamais le désordre. Il y a des points que je veux préciser. Je désire que mon frère André qui, je le dévoile aujourd'hui, a collaboré fondamentalement à toutes mes oeuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques, bénéficie pour cette raison même, de son dû et reçoivent la moitié de mes droits d'auteur. Ma part de Verrières lui appartient et je le laisse libre de disposer comme bon lui semblera des quelques objets que je possède. Je lui demande d'embrasser mes chères filles, mes neveux, mes frères et belles-soeurs et je compte sur lui pour faire dire des Messes qui aideront mon âme à s'élever jusqu'à Dieu. Je bénis mon cher frère André. Je l'aimerai toujours. Louise de K... " ; -un contrat signé le 20 août 1970 par les trois filles de Louise de K... et par André de K... aux termes duquel ces parties " conviennent et décident que M. André de K... doit être considéré comme co-auteur de l'ensemble de l'oeuvre de Madame Louise de K... et jouir de tous les droits moraux et patrimoniaux résultant de cette qualité ; que la part de de M. André de K... dans les droits d'auteur provenant de l'exploitation sous toutes formes et par tous moyens des oeuvres de Madame Louise de K... est fixée à 25 % à compter du 31 décembre 1969 ; que M. André de K... s'engage à autoriser la Maison Gallimard à retenir, sur les droits d'auteur qu'elle devra verser en vertu des présentes, des montants égaux au quart du solde débiteur existant au compte de Mme Louise de K... dans les livres de Maison, Gallimard au jour du décès " ; -la dédicace manuscrite de l'oeuvre " la Fin des Villavide " de Louise de K... : " A André, qui, je suis seule à le savoir, est l'auteur de ce livre. Sa soeur Louise ". Le tribunal considère que ces trois documents sont insuffisants pour combattre la présomption de l'article L 113-1 du Code de Propriété Intellectuelle précitée dont bénéficient Louise de K... et ses ayant-droits, étant relevé qu'il est constant que : -la qualité d'auteur relève exclusivement de la loi et que le tribunal n'a pas à prendre en compte d'éventuels accords contractuels, -la fourniture d'idée ou de thèmes ne suffit pas à donner la qualité d'auteur. En l'espèce, les demandeurs ne démontrent pas quelle est la participation active d'André de K... à la conception ou à l'élaboration de l'oeuvre, ni l'existence d'un travail créatif de la part de ce dernier. La dédicace sur l'ouvrage " la Fin des Villavide " est une déclaration purement personnelle de Louise de K... qui n'est conforté par aucun élément extérieur. Ecrit en 1936 à une époque où Louise de K... n'était pas en France, ce livre est en quelque sorte " un portrait de famille'comprenant un personnage directement inspiré d'André de K..., ce qui explique la dédicace. De plus, Louise de K... étant connue pour ses " mensonges affectueux " (cf lettre du 30 août 1956 aux époux N... évoquant la maison de Verrières : " je suis triste dans cette maison qui est la vôtre et où jamais vous ne venez plus ") ; l'attribution de la paternité de son ouvrage à son frère relève de ce même mode de connivence affectueuse. En sens inverse, les éléments produits en défense confortent la présomption d'auteur de Louise de K... et démontrent qu'elle est la seule créatrice des oeuvres : -l'analyse des termes du " testament olographe " du 18 juin 1959 " ne permet pas de dire que Louise de K... a désigné son frère André comme co-auteur de ses oeuvres ; elle a seulement précisé qu'elle désirait faire bénéficier ce dernier de la moitié de ses droits d'auteur en contrepartie de sa collaboration dont la forme n'est pas précisée ; -dans le contrat du 20 août 1970 document rédigé par André de K..., ce dernier écrit " M. André de K... doit être considéré comme co-auteur de l'ensemble de Louise de K... " mais là encore l'attribution d'une partie des droits d'auteur est présentée dans le préambule de l'accord comme la contrepartie qui a été diminué de moitié par rapport au testament précité une collaboration dont le contenu n'est pas défini ; -jusqu'à son décès le 23 février 1987, André de K... n'a jamais demandé à être considéré comme l'héritier de sa soeur ni revendiqué la qualité de co-auteur des oeuvres de celle-ci ni l'exécution du contrat du 20 août 1970. Dans un courrier du 11 mai 1988, les Editions GALLIMARD précisent que bien que M. André de K... soit leur interlocuteur comme mandataire des héritiers de Louise de K..., il n'a jamais fait état des documents des 18 juin 1959 et 20 août 1970 ; -en 1962, André de K... a publié un essai sur Louise de K... où il a commenté et analysé les oeuvres de sa soeur relevant que la plupart des oeuvres majeures ont été écrites à l'étranger : s'il se présente dans le prologue de cet ouvrage comme le confident de Louise de K..., à aucun moment il n'indique avoir collaboré à la conception ou à l'écriture de certains de ces textes étant relevé qu'il existe un ouvrage de collaboration entre André et sa soeur s'agissant de la traduction d'un livre de Duff O... qui a été publié sous leur double signature ce qui démontre que lorsque les oeuvres étaient le fruit de la contribution du frère et de la soeur, elles étaient divulguées comme telles ; -de son vivant Mme Louise de K... a toujours rempli les bulletin à la SACD en se présentant comme seule auteure des oeuvres relevant du répertoire de cette société de perception (cf courrier du 22 juin 1994 de la SACD) ; la SACEM n'a quant à elle eu connaissance des documents de 1959 et de 1970 qu'en 1998 ; -les manuscrits des oeuvres de Louise de K... consultables à la bibliothèque DOUCET sont tous de sa main ; d'après son éditeur des oeuvres inédites, la continuité entre sa correspondance privée et le style de son oeuvre romanesque et poétique interdit tout doute sur la qualité d'auteur de Louise de K... sur l'ensemble des écrits ; -d'après les témoins de l'époque (Mme P..., M.S...Q...) la collaboration d'André de K... a consisté en conseils, en suggestions et en soutiens moral et financier apportés à sa soeur tout au long de son travail d'auteure. Au vu de l'ensemble de ces éléments concordants sur la qualité d'auteur unique de Louise de K..., le tribunal déboute les consorts de K... tendant à voir reconnaître à leur père André la qualité de co-auteur des oeuvres de cette dernière. *sur les autres demandes : Dès lors que les consorts DE K... interprètent l'accord du 20 août 1970 comme une reconnaissance par les trois filles de Louise de K... de la qualité de co-auteur d'André de K..., qualité qui n'est pas reconnue par le tribunal, ce dernier ne peut donner d'effet juridique au dit contrat qui n'a pas de cause, l'attribution d'un pourcentage de droits d'auteur en contrepartie de cette qualité n'étant pas fondée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter toutes les demandes des consorts de K... relatives au paiement des sommes réclamées ainsi qu'au titre de la production de comptes détaillés. Il appartiendra aux héritiers de K... s'ils persistent dans leur proposition de versement d'un quart des revenus générés par l'exploitation des oeuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques de Louise de K... aux demandeurs, de régulariser tout document à cet effet. Le tribunal met fin à la mesure de consignation des droits d'auteur de Louise de K... suite aux différentes décisions judiciaires intervenues (ordonnance de référé du 11mai 1995 et ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2006) et ordonne leur versement aux héritiers de cette dernière. Compte-tenu de l'existence matérielle du " testament " du 18 juin 1959 et de l'accord du 20 août 1970, le tribunal considère que la présente

procédure

n'est pas abusive ; les demandes de dommages et intérêts de ce chef sont rejetées. En revanche, l'équité commande d'allouer aux héritiers de Louise de K... une indemnité de 20. 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par eux pour leur défense. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile au profit d'autres parties. Eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision doit être ordonnée d'office.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit qu'André de K... n'est pas le co-auteur des oeuvres divulguées sous le nom unique de Louise de K... ; Déboute MM. Philippe-André et Joseph R... DE K... de leurs demandes, Donne acte aux héritiers de Mme Louise de K... qu'ils sont disposés à laisser à MM.R... DE K... un quart des revenus générés par l'exploitation de oeuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques de Louise de K... à l'exception de toute publication de poésie, notes, correspondances ou autres et à régulariser tout document à cet effet, Ordonne mainlevée de la mesure de consignation des droits d'auteur dus au titre de l'exploitation des oeuvres de Louise de K... ordonnée par l'ordonnance de référé du 11 mai 1005 et par l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2006 et ordonne le versement des sommes retenues aux héritiers de l'auteur ; Dit que la présente

procédure

n'est pas abusive, Condamne in solidum MM. Philippe-André et Joseph X... à payer aux héritiers de Mme Louise de K... défendeurs la somme de 20. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum MM. Philippe-André et Joseph X... aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure

Civile au profit de Maître Gérard LEVANTAL, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 5 septembre 2007, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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