Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/08404 No MINUTE : Assignation du : 09 Mai 2006 JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. OXYPAS Quai Voltaire PROLONGE 34110 FRONTIGNAN représentée par Me Christian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.362 DÉFENDERESSE Société DELTA PARTNERS 8 rue RAPHAEL 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par Me Philippe COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.374 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 05 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société OXYPAS est titulaire d'un brevet français no 97/01957 déposé le 19 février 1997 et délivré le 26 mars 1999 ayant pour objet "un article chaussant en forme de sabot". La société OXYPAS exerce son activité dans la vente par correspondance d'articles chaussants et plus particulièrement de chaussures destinées aux professionnels de la santé. Elle a appris que la société DELTA PARTNERS commercialisait des sabots reproduisant les caractéristiques de son brevet. La société OXYPAS a fait procéder après autorisation judiciaire, le 26 avril 2006 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société DELTA PARTNERS à ASNIERES SUR SEINE (92). Par acte d'huissier de justice en date du 9 mai 2006, la société OXYPAS a fait assigner la société DELTA PARTNERS en contrefaçon de brevet, interdiction et indemnisation. Aux termes des dernières conclusions du 22 mai 2007, la société OXYPAS demande au tribunal de: en application des dispositions des articles L611-1 et suivants du code de propriété intellectuelle et 1382 et suivants du code civil, dire qu'en fabriquant et/ou en faisant fabriquer, offrant à la vente et/ou en vendant, important, détenant des sabots fermés (totalement ou partiellement) à l'avant et ouvert à l'arrière, soit les modèles "SABOT" de la gamme "CELLULETTE" et/o "BEAUTY WALKER", la société DELTA PARNERS s'est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1,2 et 4 du brevet français FR 97/01 957, débouter la société défenderesse de toutes ses demandes reconventionnelles, lui interdire la fabrication, l'importation, la détention, la mise dans le commerce, la présentation notamment sur son site internet de modèles de sabots ouverts (totalement ou partiellement) à l'avant et fermés à l'arrière, constituant la contrefaçon des revendications 1,2 et 4 du brevet FR 97/01957 , et ce sous astreinte définitive de 2000 euros par infraction constatée et 2000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, en réparation du préjudice subi, condamner la société DELTA PARTNERS à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts , quitte à parfaire, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer le préjudice définitif subi par la société OXYPAS, ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou revues au choix de la société OXYPAS et aux frais de la société DELTA PARTNERS, ainsi que la publication du jugement sur le site internet de la société DELTA PARTNERS, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20 000 euros hors taxe et ce au besoin en tant que complément de dommages-intérêts; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, l'atteinte portée aux droits privatifs de la société OXYPAS ne pouvant se perpétuer sans lui causer un préjudice irréparable, condamner la société DELTA PARTNERS à lui verser la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamner la société DELTA PARTNERS aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de saisie contrefaçon diligentée par Maître LAVAL-LIAUD le 26 avril 2006 avec distraction au profit de Maïtre Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat en application de l'article 699 du nouveau code de
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civile. Par dernières conclusions déposées le 25 mai 2007, la société DELTA PARTNERS demande au tribunal de : déclarer la société OXYPAS aussi irrecevable que mal fondée en son action et en ses demandes, déclarer notamment nulles et de nul effet les revendications 1 et 2 du brevet de la société OXYPAS FR 97/01957, débouter la société OXYPAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou revues au choix de la société DELTA PARTNERS aux frais de la société OXYPAS et la publication dudit jugement sur le site internet de la société OXYPAS dans la limite d'un coût global de publication de 20 000 euros HT, la condamner au paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
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civile, la condamner en tous dépens avec distraction au profit de la SCP COLAS de La NOOUE-BLANC-de LUPPE, avocats, en application de l'article 699 du nouveau code de
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civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée du brevet L'invention concerne un article chaussant en forme de sabot fermé à l'avant et ouvert à l'arrière, comprenant une sangle reliée par chaque extrémité à un rivet au dessus du sabot. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet qu'on connaissait déjà de tels articles chaussants utilisés principalement à l'intérieur des locaux par des personnes marchant beaucoup pendant leur activité, comme par exemple le personnel dans les hôpitaux, mais que les sabots existants avaient l'inconvénient d'avoir une bride de longueur réglable, dont la boucle métallique est au contact avec le pied, ainsi que la partie des rivets de la sangle, placés vers l'intérieur du sabot. Sous l'effet de la transpiration ces parties métalliques irritent la peau. L'invention a pour but de créer un article chaussant qui soit de fabrication et d'utilisation simples et ne comporte pas de parties susceptibles d'irriter la peau. L'invention concerne un article chaussant du type défini ci-dessus caractérisé en ce que la sangle, au moins partiellement extensible, est fixée à chaque extrémité à un rivet de pivotement pour passer d'une position escamotée sur le dessus, laissant l'accès libre au sabot à une position déployée à l'arrière pour entourer le talon. Suivant une autre caractéristique, la sangle, au moins partiellement extensible, est formée de deux parties latérales non extensibles, fixées chacune par une extrémité à un rivet de pivotement et une partie intermédiaire élastique. La sangle ainsi formée peut se mettre dans une position escamotée, sur le dessus de l'article chaussant, elle peut également passer dans une position active. Le passage de l'une à l'autre des positions se fait par simple déformation et allongement de la partie élastique sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir une boucle. Lorsque la bride est en position active, elle ne présente aucune partie métallique au contact de la peau ce qui évite ainsi toute irritation. Il en est de même de la partie intérieure des rivets qui est couverte par de la matière, comme par exemple du cuir ou du simili cuir, correspondant à la garniture entourant l'ouverture de la chaussure. La partie élastique de la bride est par exemple constituée par une pièce élastique logée dans un manchon à fronces cousues Suivant une autre caractéristique, l'ouverture de la cavité du sabot est entourée par une garniture de matelassage, fixée à l'intérieur de l'ouverture, le long de son bord et cette garniture entoure la tête intérieure de chaque rivet. Le brevet se compose de quatre revendications, dont trois sont invoquées et qui sont reproduites ci-dessous : revendication 1 : article chaussant en forme de sabot fermé et ouvert à l'arrière, comprenant une sangle rabattable reliée par chaque extrémité à un rivet au-dessus (3) du sabot, caractérisé en ce que la sangle (4), au moins partiellement extensible, est fixée à chaque extrémité à un rivet de pivotement (51,52) pour passer élastiquement d'une position escamotée sur le dessus (3), laissant l'accès libre au sabot, à une position déployée à l'arrière pour entourer le talon. Revendication 2 : article chaussant selon la revendication 1, caractérisé en ce que la sangle (4), au moins partiellement extensible, est formée de deux parties latérales (41,42) non extensibles, fixées chacune par une extrémité à un rivet de pivotement (51,52) et une partie intermédiaire (43) élastique. Revendication 4: article chaussant selon les revendications 1 à 3 caractérisé en ce que l'ouverture de la cavité (31) du sabot est entourée par une garniture de matelassage (6), fixée à l'intérieur de l'ouverture, le long de son bord et cette garniture (6) entoure la tête (522) intérieure de chaque rivet (52,52). Sur la validité du brevet La société DELTA PARTNERS conclut à la nullité des revendications 1 et 2 du brevet pour défaut d'activité inventive. -sur l'activité inventive L'article L 611-14 du code de propriété intellectuelle dispose qu' "une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique." En l'espèce, l'homme du métier doit être défini comme le technicien concepteur de produits chaussants, bien au fait de tous les modèles de chaussures professionnelles. La société DELTA PARTNERS oppose, en ce qui concerne la revendication 1 un brevet français FR 1 564 326 du 10 mai 1968 (document D1) et un brevet allemand DE 1.057.913 du 9 avril 1957 (document D2) Le document D1 concerne une chaussure comprenant une semelle de bois et une empeigne et munie à l'arrière d'une courroie. Il importe peu qu'il existe un soufflet sur le dessus de la chaussure. Selon la partie descriptive du brevet "la courroie peut pivoter sur l'empeigne. Dans la position de repli(...) Cette courroie constitue le contrefort de soulier lorsqu'il est utilité comme chaussure de ville. Dans la position relevée, (...) La courroie constitue, un renfort de cambrure de la chaussure utilisée comme chaussure de bois sans contrefort. Ainsi la bande à pivot réalise la convertibilité de chaussure de ville en chaussure de bois ou sabot de manière très simple." La seule différence entre ce brevet et la revendication 1 du brevet du demandeur réside dans la présence d'une boucle fixée sur la courroie pivotante. Le document D2 concerne une mule , sur laquelle existent une bride de talon et une bride de coup de pied. Il importe peu qu'existe dans cette chaussures deux brides dont l'une sur le coup de pied, seul doit être retenu le fait que selon la partie descriptive du brevet "les brides de talon et de coup-de-pied peuvent être fabriquées dans une matière extensible, par exemple du caoutchouc." Par ailleurs, le défendeur produit aux débats un courrier du musée international de la chaussure de Romans en date du 28 mars 2007 auquel est annexé la fiche d'inventaire no1992 2042 d'un modèle de Stéphane D... griffé "Maud E... Paris" de la saison automne-hiver 1991-1992 sur lequel il apparaît visiblement que la bride arrière de la chaussure est munie d'une partie intermédiaire élastique qui la rend extensible. Dès lors, l'homme du métier, connaissait avant le dépôt du brevet de la demanderesse, des sandales dont la sangle arrière présentait une partie extensible, facilitant l'introduction du talon et évitant la présence d'une boucle. Pour l'homme de métier qui connaissait le brevet D1, qui enseigne l'existence d'une bride pivotante située à l'arrière de la chaussure, transformant la mule en sandale, il suffisait de trouver une solution alternative à la présence de la boucle sur la courroie en remplaçant celle-ci par une partie élastique. La solution de ce problème était facilitée par le fait qu'à l'époque de l'invention l'utilisation d'une partie élastique insérée dans la bride du talon était déjà enseignée par le brevet D2 et divulguée par le modèle de chaussure de Stéphane D.... C'est donc sans activité inventive que l'homme du métier a conçu les caractéristiques de l'article chaussant de la revendication 1 en utilisant les enseignements de D1 et D2. En ce qui concerne la revendication 2, la société DELTA PARTNERS oppose un brevet allemand PA 51 90048 déposé le 22 juillet 1964 ( D3) lequel divulgue un article chaussant dont la sangle est formée de deux parties latérales non extensibles, fixées chacune à une extrémité à un rivet de pivotement et à une partie intermédiaire extensible. Ce document énonce notamment "la bride du talon en une seule partie présente plusieurs entailles opposées et décalées qui par élasticité permettent une modification automatique de la longueur".Il importe peu que ce modèle soit une sandale et non un sabot. Cette caractéristique se retrouve en outre dans le modèle de Stéphane D.... Dès lors, la combinaison de l'enseignement de D3 avec les caractéristiques de la revendication 1 ne relève d'aucune activité inventive. Dans ces conditions, les revendications 1 et 2 doivent être annulées. Sur la contrefaçon Les revendications 1 et 2 étant annulées, la demande en contrefaçon fondées sur elles devient sans objet. La société demanderesse soutient que la société DELTA PARTNERS aurait contrefait partiellement la revendication 4 caractérisée en ce que l'ouverture de la cavité du sabot est entourée par une garniture de matelassage fixée à l'intérieur de l'ouverture, le long de son bord et que cette garniture entoure la tête intérieure de chaque rivet. Il résulte de la description faite au cours de opérations de saisie-contrefaçon par l'huissier instrumentaire assisté de M. F..., conseil en propriété industrielle, qui l'accompagne, que le dispositif saisi se présente comme suit : "Un sabot, à semelle en bois dont le dessous est garni d'une semelle d'usure en matière plastique et le dessus complètement fermé est agrafé à la semelle en bois à l'avant. Ce dessus comporte des perforations de respiration. L'arrière est ouvert et l'ouverture est bordée par une garniture de matelassage de couleur noire. Je constate que le dessus comporte une sangle dont les extrémités sont fixées par un rivet au-dessus. Cette sangle se compose d'une partie médiane extensible de façon limitée reliée à deux parties latérales non extensible fixées chacune aux rivets. Je constate que cette sangle peu passer d'une position escamotée au-dessus de l'ouverture du dessus, à une position rabattue pour venir derrière le talon." Le représentant de la société DELTA PARTNER déclare que ce modèle fait partie de la gamme de produits "Cellulette" et qu'il est dénommé dans cette gamme "Sabot". L'huissier a également décrit un modèle de sabot ouvert à l'avant comprenant également une bride arrière fixée par des rivets appelé Beauty Walker. Il résulte de l'examen des photographies annexées au procès verbal par l'huissier, que dans les deux modèles le bord externe de la partie supérieure de la chaussure par lequel on introduit le pied dans la chaussure est matelassé mais que les rivets fixant la bride arrière sont apparents à l'intérieur des chaussures saisies. Il est constant que les rivets sont apparents sur les modèles argués de contrefaçon, alors même que l'un des buts de l'invention était d'éviter de blesser le pied par des parties métalliques au contact de la peau et qu'à cet effet la garniture doit entourer la tête intérieure de chaque rivet. La revendication 4 n'est pas contrefaite par la reproduction de chacune de ses caractéristiques. S'agissant d'une revendication relative à la structure particulière d'un article chaussant, il ne peut y avoir contrefaçon partielle : La société demanderesse doit être en conséquence déboutée de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle La société DELTA PARTNERS sollicite la publication du jugement aux frais de la société OXYPAS et la publication dudit jugement sur le site internet de la société OXYPAS. Le tribunal considère que cette mesure de publicité n'apparaît pas nécessaire en l'espèce. Sur l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société DELTA PARTNERS les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 10 000 Euros. Sur l'exécution provisoire S'agissant d'un jugement de débouté l'exécution provisoire de la présente décision n'apparaît pas nécessaire. . Sur les dépens La société OXYPAS succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SCP COLAS de La NOUE-BLANC-de LUPPE en application de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité pour défaut d'activité inventive des revendications 1 et 2 du brevet FR 9701957 délivré le 26 mars 1999 à la société OXYPAS, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription au registre national des brevets, par le greffier de ce tribunal préalablement requis par la partie la plus diligente, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société OXYPAS à payer à la société DELTA PARTNERS la somme de10000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, Condamne la société OXYPAS aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP COLAS de LA NOUE-BLANC-de LUPPE, avocats, en application de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2007 Le Greffier Le Président
Articles cités
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- 699
- L611-14