Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/12594 No MINUTE : Assignation du : 01 Août 2005 JEM JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2007 DEMANDERESSE S.A. CINQ HUITIEMES 9 avenue Hoche 75008 PARIS représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDERESSES Société NORTH COMPANY Calle Txirrita Maleo 16 20100 RENTERIA (ESPAGNE) représentée par Me Annette SION, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire E.1219 et Me Pascale BISSUEL avocat au barreau de Toulouse S.A.R.L. LINK UK FRANCE 5 rue des Battants 31140 ST ALBAN représentée par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.325 et Me Jean IGLESIS avocat au Barreau de Toulouse COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Mai 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS: Par un jugement du 27 juin 2007, le présent tribunal, a notamment , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, : -dit que la société NORTH COMPANY en déposant la marque française ELLIS PARK enregistrée sous le no 02 3 161 999 et la marque internationale visant la France ELLIS PARK no 795 642 pour désigner les vêtements, chaussures et chapellerie a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire EDEN PARK no 000293662 au détriment de la société CINQ HUITIEMES , sa titulaire, -dit que la société NORTH COMPANY et LINK UK FRANCE en commercialisant des produits revêtus des marques ELLIS PARK précitée ont commis des actes de contrefaçon de cette même marque communautaire au détriment de la société CINQ HUITIEME, -interdit aux sociétés NORTH COMPANY et LINK UK FRANCE la poursuite de ces actes sous astreinte de 150 euros par jour de retard s'agissant du site internet ou par infraction constatée passé le délai de 3 mois après la signification de la présente décision, -prononcé la nullité de la marque française ELLIS PARK no 02 3 161 999 et de la partie française de la marque internationale ELLIS PARK no 795 642 pour l'ensemble des produits visés à leur enregistrement, -condamné la société NORTH COMPANY et la société LINK UK France à payer à la société CINQ HUITIEME la somme de 45000 euros à titre de dommages et intérêts , la société LINK UK FRANCE n'étant tenue qu'à hauteur de 10.000 euros et la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile; -autorisé la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix de la société CINQ HUITIEMES et aux frais in solidum de la société NORTH COMPANY et ce, dans la limite de 4500 euiros HT par insertion. Par une requête en date du 14 août 2007, la société CINQ HUITIEME a saisi le tribunal sur le fondement de l'article 462 du nouveau code de
procédure
civile aux fins de rectification de deux erreurs matérielles: l'omission de la nullité de la la marque française no 05 3 340 396 dans le dispositif alors que cette marque a été considérée comme contrefaisante dans les motifs de la décision et l'omission de la société LINK UK FRANCE dans la condamnation aux frais de publication du dispositif de la décision. La société NORTH COMPANY a indiqué qu'elle n'émettait aucune observation sur les demandes en rectification présentées par la société CINQ HUITIEME. La société LINK UK FRANCE, bien qu'appelée à prendre position sur la requête à l'audience de mise en état du 3 septembre 2007 n'a déposé aucune écriture. SUR CE, En application de l'article 462 du nouveau code de
procédure
civile, le tribunal est compétent pour réparer les erreurs et omissions matérielles affectant ses décisions. Il ressort des motifs de la décision que l'absence de mention de la nullité de la marque française no 05 3340396 ne constitue pas une erreur matérielle mais une omission de statuer, le tribunal n'ayant pas visé cette marque au titre de la réponse aux demandes de nullité de marques. En application de l'article 463 du nouveau code de
procédure
civile, il y a lieu de statuer sur cette demande de nullité de la marque française no 05 3340396 qui est bien-fondée , le tribunal ayant reconnu son caractère contrefaisant.
Sur le second
point, il apparaît qu'il s'agit d'une erreur matérielle, le tribunal ayant prononcé une condamnation in solidum sans mentionner quelle est la seconde société condamnée. En outre, il convient de rectifier l'omission du dépôt de la marque française no 05 3340396 comme acte de contrefaçon dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
, le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu'il y a lieu de substituer au deuxième paragraphe du chapitre "mesures réparatrices " le paragraphe suivant" la partie française de la marque internationale ELLIS et les marques françaises sont annulées en application de l'article L 711-4 du Code de Propriété Intellectuelle"; Dit qu'il y a lieu de remplacer : -le cinquième paragraphe de la page 10 par celui-ci: " Dit que la société NORTH COMPANY en déposant les marques françaises ELLIS PARK enregistrée sous le no 02 3161999 et no 05 3340396 , et la marque internationale visant la France ELLIS PARK n+ 795 642 pour désigner des vêtements , chaussures et chapellerie a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire EDEN PARK no 000293662 au détriment de la société CINQ HUITIEME, sa titulaire"; -le huitième paragraphe de la page 10 par celui-ci " Prononce la nullité des marques françaises ELLIS PARK no 02 3161999 et no 05 3340396 et de la partie française de la marque internationale ELLIS PARK no 795 642 pour l'ensemble des produits visés à leur enregistrement; Dit qu'il y a lieu de remplacer le 2ème paragraphe de la page 11 par celui-ci " Autorise la publication du dispositif de la décision dans trois journaux ou revues au choix de la société CINQ HUITIEME et aux frais in solidum de la société NORTH COMPANY et de la société LINK UK FRANCE et ce, dans la limité de 4500 euros HT par insertion; Dit que la présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 27 juin 2007 no RG 06/12594 et des expéditions qui en ont été faites, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Fait et Jugé à PARIS, le 5 septembre 2007, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles cités
- 700
- 462
- 463
- L711-4