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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

5 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/00185 No MINUTE : Assignation du : 20 Décembre 2006 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Octobre 2007 DEMANDEURS Mademoiselle Florence X... ... 75004 PARIS Monsieur Aldo X... ... 93110 ROSNY SOUS BOIS Société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS A.R.S. 8 Allée des Tournelles 77230 ST MARD représentés par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0384 DEFENDERESSES Société A.L.T.H S.A.S 266 avenue Daumesnil 75012 PARIS représentée par Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 228 S.A. AMSTUTZ LEVIN ET COMPAGNIE 40 Faubourg de Belfort 6 90100 DELLE représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.159 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT BELFORT, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 19 Septembre 2007, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2007. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS: Par acte du 21 décembre 2006, Melle Florence X..., M. Aldo X... et la société ADVANCED RADIATIOR SYSTEMS (ARS)ont assigné la société A.L.T.H et la société AMSTUTZ LEVIN et Cie aux fins de voir: -dire que ces deux sociétés ont commis des actes de contrefaçon du brevet no 2 816 396 appartenant aux consorts X... et exploité par la société ARS ou à tout le moins des actes de concurrence déloyale par parasitisme et imitation servile, - dire qu'elles ont également commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon à leur préjudice; -faire interdiction aux sociétés défenderesses sous astreinte de poursuivre la fabrication et la commercialisation des produits contrefaisants, -ordonner la remise de tous les radiateurs contrefaisants actuellement en stock ou détenus par des tiers pour leur compte; -condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire aux consorts X... et celle de 300.000 euros pour la contrefaçon et celle de 200.000 euros pour les actes de concurrence déloyale à la société ARS ainsi qu'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication sur internet de la décision à intervenir. Par conclusions d'incident du 29 juin 2007, la société AMSTUTZ LEVIN & Cie a sollicité la nullité de l'assignation en application de l'article 56 du nouveau code de

procédure

civile et l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile . Dans ses écritures du 6 juillet 2007, la société ALTH SAS s'est jointe à cette demande et a réclamé la condamnation des demandeurs à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile. Le même jour, la société ARS répliquait que les demandes en nullité n'étaient pas fondées, l'acte introductif d'instance respectant les dispositions de l'article 56 du nouveau code de

procédure

civile et en tout état de cause que les conclusions signifiées le même jour rectifiaient l'éventuel vice y figurant et sollicitait l'allocation d'une indemnité de 2500 euros au titre des frais exposés pour répondre à l'incident. Le 9 juillet 2007, la société AMSTUTZ LEVIN se désistait de son incident au vu des conclusions signifiées en dernier lieu par les demandeurs et maintenait une demande au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile à hauteur de 5000 euros. Par conclusions du 31 juillet 2007, les consorts X... et la société ARS demandent au juge de la mise en état de sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'action publique engagée par eux devant la juridiction pénale sur les mêmes faits de contrefaçon de brevet que ceux présentement en cause. Dans son ordonnance du 5 septembre 2007, le juge de la mise en état renvoyait l'affaire pour plaider sur la demande de sursis à statuer. Par conclusions du 13 septembre 2007, la société AMSTUTZ LEVIN & Cie soutenaient que les demandeurs étaient irrecevables en leur demande de sursis à statuer car ils n'avaient pas soulevé leur exception de

procédure

conformément aux dispositions de l'article 73 du nouveau code de

procédure

civile . A titre subsidiaire, la société AMSTUTZ plaidait que le sursis à statuer ne pouvait pas viser les demandes au titre de la concurrence déloyale. En tout état de cause, cette défenderesse réclamait l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile . La société ALTH opposait la même argumentation et réclamait l'allocation d'une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile . Les demandeurs dans leurs écritures du 17 septembre 2007 maintenaient leur exception de

procédure

. SUR CE, -sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer: En application de l'article 74 du nouveau code de

procédure

civile , les exceptions de

procédure

doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, L'article 71 du même code précise que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire. En l'espèce, il y a lieu de relever que les conclusions du 6 juillet 2007 ne saurait constituer un moyen de défense au sens de l'article 71 précité dès lors qu'elles n'ont pas répondu sur le fond du droit mais uniquement précisé les demandes pour échapper à la nullité de l'acte introductif d'instance soulevée en défense. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer est recevable. *sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer: Il est constant que le criminel tient le civil en l'état. Dès lors que les demandeurs justifient avoir déposé plainte contre X pour des faits identiques à ceux fondant les présentes demandes à une date antérieure à l'acte introductif de la présente instance et avoir payé la consignation ordonnée par le juge, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes en contrefaçon de brevet ainsi que sur les demandes en concurrence déloyale, les faits incriminés de ce chef étant connexes à ceux fondant la demande en contrefaçon de brevet. *sur les autres demandes: Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile en l'espèce.

Par ces motifs

, le Juge de la mise en état, statuant publiquement , contradictoirement et en premier ressort dans les conditions de l'article 380 du nouveau code de

procédure

civile , Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes, objet de la

procédure

enrôlée sous le no 07/185 et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la plainte avec constitution de partie civile enrôlée sous le no 0600456, En l'attente, ordonnons la radiation de l'affaire et disons qu'elle pourra être rétablie par simple conclusions par la partie la plus diligente, lorsque la cause du sursis aura disparu, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile , Réservons les dépens, Fait et Jugé à Paris, le 3 octobre 2007, Le Greffier Le Juge de la mise en état

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