Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ CYBERGUN, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 janvier 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre la société RD BIJOUX du chef de contrefaçon de marques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1, L. 711-2, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre, à l'encontre de la société RD Bijoux du chef de contrefaçon des marques « Air Sport Gun » et « Sig Sauer » ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; que la société Cybergun reconnaît que l'appellation « Air Gun », qui désigne en anglais une arme à air comprimé, revêt un caractère descriptif, mais soutien que l'ajout du mot sport lui enlève tout caractère uniquement descriptif ; que cependant la dénomination « Air Sport Gun » désigne une arme à air comprimé destinée à être utilisée dans le cadre d'une activité de sport ou de loisir, l'adjonction du terme sport à l'appellation « air gun » ne faisant que préciser la destination de ce type de produit ; que cette dénomination est donc descriptive et qu'en conséquence la marque reprenant cette dénomination n'est pas protégeable ; que la société Cybergun n'est pas concessionnaire de la marque « Sig » mais de la marque « Sig Sauer » ; que le signe « Sig » signifie société industrielle suisse, et sert à désigner les armes que cette société a commercialisées depuis plusieurs dizaines d'années ; que le terme «Sig» est donc un terme descriptif, dont l'usage est au surplus antérieur au dépôt de la marque « Sig Sauer » ; "alors que, d'une part, le délit de contrefaçon est constitué lorsqu'il a été porté atteinte au caractère distinctif de la marque ; qu'en l'espèce la société demandresse faisait valoir que l'ajout du terme «sport» entre les mot « air » et « gun » permettait l'acquisition d'un caractère distinctif à l'expression « air gun » ; en se bornant à constater que l'ajout du terme « sport » n'aurait d'autre objet que de préciser la destination de ce type de produit sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expression complexe « air sport gun » n'était pas seulement descriptive mais distinctive, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, violant les articles visés ci-dessus ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; qu'en relevant que le sigle « Sig » signifiait société industrielle suisse et servait à désigner les armes que cette société a commercialisées, la chambre de l'instruction qui s'abstient d'établir en quoi le terme « Sig » constituerait une caractéristique du produit au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, a violé les articles visés au moyen" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1, L. 711-2, L. 714-6, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de la société RD Bijoux du chef de contrefaçon de la marque « Colt » ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 711-2 a) du code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénomination qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; que le terme « Colt » est un nom commun de la langue française désignant de façon générique et usuelle une arme de poing ; que cette dénomination qui figure sur l'emballage de la référence PL 835 01 détenue par la société RD Bijoux dans son entrepôt de Pellouailles-les-Vignes, constitue une appellation générique non susceptible de protection ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 711-2 a) du code de la propriété intellectuelle sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénomination qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; que la dénomination « Colt » est une marque déposée de la Colt's Manufacturing Compagny, créée au XIXe siècle par Samuel X..., qui sert à désigner les seules armes produites par cette société et n'est pas employée par ses concurrents pour décrire une arme de poing ; qu'en se bornant à retenir que le terme « Colt » serait un nom commun correspondant à une arme de poing sans établir en quoi cette dénomination serait nécessaire à la désignation de toute arme de poing, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au jour de son dépôt ; que la dénomination « Colt » constitue une marque déposée par la Colt's Manufacturing Compagny, société de droit américain créée au XIXe siècle par Samuel X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si la dénomination « Colt » aurait été nécessaire, générique ou usuelle au jour du dépôt de la marque, la chambre de l'instruction a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale ; "alors que, enfin, la déchéance d'une marque du fait de son usage courant suppose que son titulaire originaire n'ait entrepris aucune démarche pour en assurer la conservation ; que la chambre de l'instruction, qui se borne à énoncer que la dénomination « Colt », marque déposée, désignerait de façon générique et usuelle une arme de poing, sans établir en quoi son titulaire, la société Colt's Manufacturing Compagny, n'aurait entrepris aucune démarche pour en assurer la conservation, a entaché sa décision d'un défaut de base légale, violant les articles visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, présentée par la société Cybergun ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L711-2
- 575
- 618-1
- 567-1-1