Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -X... Abdlouaed, 1°-contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 29 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, appels téléphoniques malveillants, menaces de crime contre les personnes et contravention de violences, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; 2°-contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2007, qui, pour violences aggravées, appels téléphoniques malveillants et contravention de violences, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement dont onze mois avec sursis,100 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 mars 2005 :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 122,131,170,171 et 593 du code de
procédure
pénale,5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt du 29 mars 2005 attaqué a rejeté la requête d'Abdlouaed X..., tendant à l'annulation du mandat d'arrêt décerné le 27 juillet 2004, ainsi que, par voie de conséquence, de la mise en examen, du mandat de dépôt de l'ordonnance de mise en détention provisoire, et de tous actes en relation avec les actes annulés ; " aux motifs que le mandat d'arrêt précise qu'Abdlouaed X... avait « demeuré en dernier lieu en région parisienne, antérieurement chez sa mère à Lille », et qu'il était « susceptible de se rendre à Paris, Lille, Caen », mentions qui suffisent à caractériser le fait que l'intéressé était sans domicile connu et échappait aux recherches entreprises pour le localiser, étant observé qu'il ressort de la
procédure
que, dans une lettre adressée au parquet, reçue le 27 juillet 2004, Abdlouaed X... indiquait lui-même « changement d'adresse en cours », sans préciser sa nouvelle adresse, et que, contacté téléphoniquement par les policiers, il a refusé d'indiquer son lieu de résidence et de se présenter au commissariat ; que le mandat d'arrêt était donc une mesure de contrainte nécessaire de sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits d'Abdlouaed X... ; " alors que, l'article 131 du code de
procédure
pénale n'autorise la délivrance d'un mandat d'arrêt que si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République ; que l'absence de domicile connu, notamment lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé peut être localisé, ne caractérise pas la fuite, ni la résidence à l'étranger ; qu'ainsi, en refusant d'annuler le mandat d'arrêt et les actes subséquents, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés » ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, chargé d'informer sur les plaintes de Géraldine Y... et de sa soeur contre l'ancien compagnon de la première, le juge d'instruction a délivré mandat d'arrêt contre Abdlouaed X... le 27 juillet 2004 ; que ce mandat a été mis à exécution le 17 septembre 2004 et que le demandeur a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 15 janvier 2005 ; Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité dudit mandat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, d'où il résulte que le juge d'instruction a pu considérer, au moment de la délivrance du mandat d'arrêt, qu'Abdlouaed X... était en fuite, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 avril 2007 :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et R. 625-1 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt du 18 avril 2007 attaqué a déclaré Abdlouaed X... coupable de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles ; " aux motifs adoptés que la réalité des violences résulte d'un certificat médical attribuant à Valérie Y... une incapacité totale de travail de deux jours, ainsi que d'un certificat médical attribuant à Géraldine Y... une incapacité totale de travail de dix jours ; que la veille des faits, Abdlouaed X... et Géraldine Y... s'étaient rencontrés à Niort et avaient dormi dans la même chambre d'hôtel avant de repartir sur Caen où, après une dispute, le prévenu reprochait à son ex-compagne de l'avoir abandonné, dans la nuit et le froid, sans argent ; que le tribunal est convaincu que dans ce contexte tendu, la rencontre entre Abdlouaed X... et les soeurs Y..., a dégénéré en violences ; " alors que le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation et prononcer une peine, sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant Abdlouaed X... coupable de violences volontaires sur Géraldine et Valérie Y... aux seuls motifs que la réalité des violences résultait des certificats médicaux produits par les deux parties civiles et qu'elle était convaincue que le contexte tendu entre le prévenu et Géraldine Y... avait dégénéré en violences, sans préciser en quoi ces violences seraient imputables au prévenu et en quoi elles auraient été volontaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-16,131-10 et 222-44 7° du code pénal,593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt du 18 avril 2007 attaqué a déclaré Abdlouaed X... coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés, et l'a condamné de ce chef, en prononçant également la confiscation des scellés, notamment du téléphone portable du prévenu ; " aux motifs adoptés que le tribunal considère que la multiplicité des appels même non suivis de conversations constitue le délit poursuivi ; que le caractère malveillant est établi par le témoignage d'un ami du prévenu alerté par la répétition des appels « confinant au harcèlement » ; " aux motifs propres qu'en ce qui concerne les appels malveillants, ils sont établis objectivement par les investigations techniques utilisées par les enquêteurs ; qu'ils portent sur plus de 2 800 appels en un laps de temps d'environ six mois ; " alors que le délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés ne suppose pas seulement la circonstance matérielle de réitération des appels téléphoniques, mais nécessite l'intention de troubler la tranquillité d'autrui par des appels à caractère malveillant ; qu'en se bornant à relever que le prévenu avait, en l'espace de six mois, passé plus de 2 800 appels vers son ancienne compagne, sans préciser le contenu des messages, c'est-à-dire sans constater le caractère malveillant des appels, et sans caractériser l'intention d'Abdlouaed X... de troubler la tranquillité de son ex-amie, laquelle, selon le prévenu, lui adressait également des appels téléphoniques, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal,593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt du 18 avril 2007 attaqué a condamné Abdlouaed X..., pour les délits, à la peine principale de quinze mois d'emprisonnement dont onze mois avec sursis ; " aux motifs que la peine sera autrement appréciée eu égard à la nature et à la gravité des faits, ainsi qu'aux traits de personnalité spécifiques du prévenu ; " alors qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée, en fonction de circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence la
motivation
d'une peine ferme, abstraite ou d'ordre général, qui ne s'explique ni sur les circonstances des infractions retenues ni sur la personnalité du prévenu et qui est, dès lors, assimilable à une absence de
motivation
; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et a violé les textes susvisés » ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 131
- 132-19
- 567-1-1