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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, 1° - contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 13 août 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de viols aggravés et tentative, a fait droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats ; 2° - contre l'arrêt n° 2 rendu le même jour par ladite chambre de l'instruction, qui, dans la même

procédure

, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 août 2007 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 20 août, le droit de se pourvoir contre l'arrêt n° 2, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 20 août 2007 ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 1 : Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 199, 592, 593 du code de

procédure

pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, condamné, le 8 juin 2007, à sept ans d'emprisonnement, pour viol aggravé et tentative, par la cour d'assises de Seine-et-Marne, Patrick Y... a interjeté appel de cette décision et a formé, devant la chambre de l'instruction, une demande de mise en liberté ; que le ministère public s'est opposé à ce que les débats se tiennent publiquement ; Attendu que, pour faire droit à cette opposition et ordonner que les débats auraient lieu en chambre du conseil, l'arrêt énonce que la publicité est de nature à nuire aux intérêts d'un tiers, s'agissant de faits de viols par ascendant sur une mineure de quinze ans ; Attendu que, par ce seul motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 2 : Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du code de

procédure

pénale, 5 § 1 et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui prononçait sur le maintien d'une détention provisoire légalement ordonnée par la cour d'assises, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

Par ces motifs

: I - Sur le pourvoi formé le 22 août 2007 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur les autres pourvois : Les

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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