Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joaquim, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2007, qui, pour conduite en état alcoolique en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ; Attendu que, contrairement à l'ordre de citation visant la cour d'appel d'Agen, l'exploit délivré à Joaquim Y...mentionnait qu'il devait comparaître devant " la cour d'appel d'Auch " ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience, la nullité de la citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 21 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Et vu l'article 566 du code de
procédure
pénale ; Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est la conséquence d'une faute de Me Z..., huissier de justice à Vic-Fezensac, dans la rédaction de l'exploit précité ;
ORDONNE que les frais dudit exploit et de la
procédure
annulée seront à la charge de cet huissier ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 566
- 567-1-1