Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ANTILLES-GUYANE (SODERAG), partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 13 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Georges X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 202, 575, 6°, et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie ; "aux motifs que l'escroquerie étant un délit instantané, la prescription court du jour où l'infraction est consommée par la remise de la chose frauduleusement obtenue, caractérisée en l'espèce par la présentation du chèque à l'encaissement le 29 décembre 2000 ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la Soderag a été reçue le 22 octobre 2004 et la consignation a été versée le 16 décembre 2004 ; qu'une plainte avec constitution de partie civile produit les mêmes effets qu'un réquisitoire du procureur de la république et enclenche l'action publique ; que la prescription de cette action ne peut être interrompue que par des actes d'instruction ou de poursuite ayant pour objet de constater des délits et d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; que l'action civile invoquée par la partie civile appelante n'est pas de cette nature ; qu'il s'agit d'une action devant la juridiction civile engagée non par la Soderag en recouvrement de son préjudice sur l'auteur des faits par une action détachée de l'action publique, mais de celle dans laquelle la plaignante est en défense d'une demande en paiement engagée contre elle par la SCI Paradis II qui n'a pas été couverte du remboursement du dépôt de garantie par faute de la Soderag ayant remis le chèque entre de mauvaises mains alors qu'elle n'ignorait pas que Georges X... n'avait plus qualité à agir au nom de la SCI Paradis II ; qu'il n'est d'ailleurs pas invoqué une quelconque décision de sursis à statuer sur le fondement du principe du «criminel tenant le civil en état» émanant de la juridiction civile devant laquelle aux dires des parties, une recherche transactionnelle est en cours ; que l'action civile, invoquée par la partie civile n'ayant pas la nature d'un acte interruptif de prescription, l'ordonnance déférée ayant prononcé non lieu au profit de Georges X... par suite de la prescription de l'action publique, sera dès lors confirmée ; "alors que la chambre de l'instruction doit examiner les faits sous toutes les qualifications possibles ; qu'ainsi, en n'envisageant la question de la prescription qu'au regard de l'escroquerie, sans répondre au mémoire de la Soderag qui faisait valoir que les faits dénoncés étaient susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance dans la mesure où Georges X... avait détourné le montant d'un chèque qu'il avait reçu en qualité de représentant de la SCP Paradis II et qu'en matière d'abus de confiance la prescription ne court que du jour où le délit a été révélé, soit en l'espèce le 5 novembre 2001, date à laquelle la SCI a réclamé le règlement qu'elle n'avait pas reçu, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'un défaut de motif» ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Soderag a, le 22 octobre 2004, porté plainte avec constitution de partie civile contre Georges X... du chef d'escroquerie ; qu'elle expliquait lui avoir remis, le 21 décembre 2000, un chèque de 195 000 francs, établi à l'ordre de la SCI Paradis II, en remboursement du dépôt de garantie assortissant un prêt qui avait été consenti à cette dernière société, par la Soderag, chèque qu'il avait encaissé sur le compte d'une société gérée par son épouse, alors qu'il n'était plus gérant de la société créditrice ; qu'il a été mis en examen de ce chef ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, constatant la prescription de l'action publique, les juges énoncent que la plainte a été reçue plus de trois ans après la date des faits, aucun acte interruptif de la prescription n'ayant été accompli pendant ce délai et que, lors de la remise du chèque, la partie civile n'ignorait pas que Georges X... n'avait plus qualité à agir au nom de la société Paradis II ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les faits reprochés au prévenu constituaient le délit d'escroquerie et n'avaient pas à être envisagés sous une autre qualification, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait au mémoire de la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, sous couvert de défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, ne tend qu'à critiquer ces motifs, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Soderag au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 314-1
- 618-1
- 567-1-1