Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -X... Renée, -X... Raymond, -Y... Marie-Françoise, -Y... André-Philippe, -Z... Pierrette, -Z... Yves, -LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE VRINES, -LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE SAINTE RADEGONDE, -LA SOCIÉTÉ ANETT SERVICE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jean-Paul, Catherine et Philippe A... des chefs d'abus de pouvoirs et de biens sociaux, complicité et recel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 242-6 du code de commerce,121-7,321-1 du code pénal,2 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Raymond et Renée X..., André B... et Marie-Françoise Y..., Yves et Pierrette Z..., la société Financière de Vrines, la société Financière de Sainte Radegonde, et la SA Anett Service, parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que Jean-Paul A... a pris la tête du groupe Anett, lors de l'assemblée générale de la SA Anett Service du 28 septembre 1998 ; qu'il a, le 18 novembre 1998, étant alors président-directeur général d'Anett Services, cédé 30 parts des 50 parts détenues par cette dernière sur la SARL Anett Cie, ces 30 parts représentant 6 % des 10 % du capital de la SARL Anett Cie détenu par la SA Anett Service ; que ces cessions ont été réalisées dans deux actes sous seing privé 15 parts représentant 3 % du capital cédé à son frère B... pour le prix de 3 000 000 de francs et 15 parts (3 %) à sa soeur Catherine pour le même prix et que Jean-Paul A... a fait enregistrer le jour même à la recette des impôts et au registre du tribunal de commerce dans les formes légales ; que les prévenus contestent que ces deux cessions aient été faites à vil prix au détriment du patrimoine social ; qu'il ressort du rapport de M.D..., joint à la
procédure
d'instruction, que ce dernier a évalué le groupe Anett et Cie à 101 585 000 francs et les 6 % des parts cédées à 6 106 050 francs ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prix de cession de ces trente actions a été fixé à dire d'experts à la somme de 6 000 000 francs que le prix a été rendu juste et parfait par le dire de l'expert M.D... conformément aux dispositions de l'article 1592 du code civil ; que les deux experts commis par le juge d'instruction ont fixé à 5,9 millions de francs les 6 % de parts cédées à partir de la valeur intrinsèque de l'entreprise sans prime de contrôle ; que les prévenus contestent la notion de groupe familial et la prime de contrôle telles qu'elles ont été définies par les experts commis par le juge d'instruction que ni les écoutes téléphoniques placées durant l'instruction ni les pièces de la
procédure
d'instruction n'ont permis de révéler l'existence d'un pacte d'actionnaire ou d'une convention de vote ni d'établir une entente préalable entre les différents membres de la famille A... (y compris le père) ni seulement l'existence d'une convention entre Jean-Paul A..., son frère et sa soeur obligeant ces derniers à voter dans le sens imposé par le président directeur général ; que les écoutes téléphoniques démontrent plutôt par le côté improvisé, spontané des réponses, le contraire d'une entente, d'un pacte ; qu'à défaut d'une telle entente la majoration du prix des actions opérée par les experts au titre de la prise de contrôle et visée à la prévention ne peut être justifiée ni retenue, d'autant que ni l'information ni les débats n'ont permis d'établir qu'à la suite de cette cession les trois prévenus détenaient à eux seuls la majorité des voix ou même seulement une minorité de blocage au sein du groupe Anett .. que l'élément intentionnel de l'infraction visée à la prévention suppose d'une part la mauvaise foi de l'auteur et d'autre part la recherche d'un intérêt personnel, or l'information n'a pas permis d'établir que Jean-Paul A... ni son frère ni sa soeur avaient tiré des avantages personnels de ces cessions, au détriment de l'intérêt social de la société Anett Services ; qu'il n'a pas été démontré que, lors de la signature de ces actes de cession, les prévenus avaient sciemment cherché à favoriser une société au détriment d'une autre ni qu'une atteinte avait été portée à la SA Anett Services ; qu'au contraire il ressort de la
procédure
que le prix de la cession fixé à 6 millions de francs à dire d'expert, a été réellement emprunté et utilisé dans la quasi-totalité pour moderniser Anett 1, fleuron du groupe familial, qui devait reverser un loyer supérieur de 800 000 francs à 1 000 000 de francs par an à la SA Anett Services ; " alors que, d'une part, Philippe A... a déclaré, le 30 novembre 1999, aux officiers de police judiciaire que « le but de la manoeuvre était d'obtenir la majorité par rapport à la branche X... » puis que « le but de cette stratégie élaborée par Jean-Paul A... était de devenir majoritaire » (cote D 78) ; que, le 30 novembre 1999 à 21h17 au cours d'une conversation téléphonique avec Jean-Paul A..., Catherine A... a déclaré « Non, mais c'est une entente entre nous, heu, alors qu'est-ce qu'il faut répondre exactement ? » (cote D 50) ; qu'en énonçant que ni les écoutes téléphoniques, ni les pièces de la
procédure
n'avaient permis de révéler l'existence d'une entente préalable entre les différents membres de la famille A... de sorte que la majoration du prix des actions opérée par les experts au titre de la prise de contrôle de la société Anett et Cie ne pouvait être ni justifiée, ni retenue, sans mieux s'expliquer sur ces différents éléments de la
procédure
, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, il résulte des faits non contestés, et repris en partie par la cour d'appel comme du rapport d'expertise ordonnée par le juge d'instruction, des déclarations de Philippe A... faites aux officier de police judiciaire le 30 novembre 1999, et des écoutes téléphoniques qu'à la suite de la cession des parts de la société Anett Cie à Catherine A... et Philippe A..., par la société Anett Service représentée par son président-directeur général en exercice Jean-Paul A..., la participation du groupe familial A... dans le capital de la société Anett et Cie est passée de 45 % à 51 %, pendant que la participation du groupe familial X... dans ce même capital demeurait à 45 % et que celle de la société Anett Service passait de 10 % à 4 % ; que, dès lors, la cour ne pouvait sans se contredire ou mieux s'expliquer, énoncer que ni l'information, ni les débats n'avaient permis d'établir qu'à la suite de cette cession les trois prévenus détenaient à eux seuls la majorité des voix de sorte qu'aucune prime de prise de contrôle ne devait être appliquée au prix des parts, et que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas constitué ; " alors qu'enfin les parties civiles ont fait valoir, dans leurs conclusions régulièrement déposées, que la cession des parts Anett Cie avait porté atteinte aux intérêts de la société Anett Service non seulement du fait de la minoration du prix de vente, mais aussi du fait de la perte de contrôle enregistrée par la société Anett Service au sein de la société Anett Cie, et par voie de conséquence des filiales de la société Anett et Cie parmi lequelles la société Anett 1 qui était locataire gérant du fonds de commerce de Thouars propriété de la société Anett Service ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions qui était de nature à établir à la fois la méconnaissance de l'intérêt de la société Anett Service et la recherche par Jean Paul A... de son intérêt personnel, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6-1
- 1592
- 567-1-1