Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 30 août 2007, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de détention d'armes et de munitions de la 4e catégorie, a déclaré irrecevables ses demandes de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu les mémoires personnels produits ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui se bornent à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
procédure
pénale ; qu'il sont, dès lors, irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 590
- 567-1-1