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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -Y... Samir, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et solidairement avec un autre prévenu à une amende douanière ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-37,222-41 du code pénal,591 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défauts de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Samir Y...coupable de trafic de stupéfiants ; " aux motifs adoptés du tribunal que, le 15 janvier 2005, Samir Y...était au volant d'un véhicule Audi et, le 26 février 2005, au volant d'une Clio ; qu'il avait pris la fuite à la vue des motards ; que, dans le cadre d'une autre affaire, il avait reconnu consommer du cannabis et nié avoir acquis ou vendu des produits stupéfiants ; que la perquisition à son domicile avait été négative ; que, devant le juge d'instruction, il avait persisté à nier toute participation à un trafic de stupéfiants et avait seulement reconnu avoir vendu un kilogramme de résine de cannabis à Guy-Anthony Z...; qu'il ne parvenait pas à expliquer comment il avait financé l'achat de deux véhicules automobiles BMW et Audi ; que, lors de la confrontation, Guy-Anthony Z...était revenu sur ses déclarations antérieures, indiquant que Samir Y...n'était pas le fournisseur des quarante-cinq kilos de cannabis vendus : qu'à la barre, Samir Y...continuait de nier toute implication dans ce réseau ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il était manifeste que c'était sous la contrainte que Guy-Anthony Z...était revenu sur ses déclarations en fin d'instruction ; " alors que, d'une part, une décision de condamnation doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'égard du prévenu ; qu'en ayant déduit la participation de Samir Y...à un trafic de stupéfiants de son incapacité à expliquer son achat de deux véhicules automobiles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors que, d'une part, en ayant énoncé qu'il était manifeste, " au regard de l'ensemble de ces éléments ", que Guy-Anthony Z...était revenu sur ses déclarations mettant en cause Samir Y...sous la contrainte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il adopte mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19,132-24 du code pénal,591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a prononcé qu'un sursis à hauteur d'un an au profit de Samir Y...; " aux motifs que le reclassement de Samir Y..., intervenu depuis son élargissement, ne pourrait être pris en compte que pour l'exécution de sa peine ; " alors que le juge doit tenir compte de la personnalité du prévenu pour motiver son choix d'une peine d'emprisonnement ferme ; qu'en ayant refusé de prendre en considération son reclassement, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 406,407 et 414 du code des douanes,591 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Samir Y...à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 54 000 euros ; " aux motifs propres que le tribunal avait fait une exacte appréciation des éléments de l'espèce et a justement évalué les stupéfiants réputés importés en contrebande par Areski A...; " et aux motifs adoptés du tribunal, que les demandes étaient fondées ; " alors que l'amende douanière est comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet fraudé ; que, faute d'avoir indiqué la valeur de la marchandise permettant de vérifier la légalité de la peine prononcée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que, pour condamner le prévenu, reconnu coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées, à une amende douanière, les juges du fond ont retenu le montant de la valeur des marchandises de fraude indiquée par l'administration des douanes dans ses conclusions ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, pour évaluer le montant de l'amende douanière encourue en vertu de l'article 414 du code des douanes, les juges sont fondés à adopter la valeur de la marchandise de fraude fournie par l'administration, cette appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-19
  • 414
  • 567-1-1
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