Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Aman, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 13 juin 2007, qui, pour importation de marchandises contrefaites, l'a condamné à 500 euros d'amende, a ordonné la confiscation des produits saisis, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré irrecevable son appel portant sur la délit de contrebande de marchandises prohibées ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Aman X..., trouvé en possession de chaussures contrefaites, a été cité directement devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation de marchandises contrefaites et de contrebande de marchandises prohibées ; que cette juridiction, par jugement rendu contradictoirement hors sa présence, l'a déclaré coupable de ces infractions ; qu'après signification de cette décision, le prévenu en a relevé appel ; En cet état ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 121-3, alinéa 1, du code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais
sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 498 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu devant le tribunal, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le prévenu dans le délai de dix jours de la signification du jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable de contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt énonce que la direction régionale des douanes a délivré au prévenu un commandement de payer l'amende douanière et que, faute d'un recours exercée dans les dix jours de l'avis de réception, cette amende est " définitive " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le jugement n'avait pas été régulièrement signifié par l'administration des douanes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des texte et principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 juin 2007, mais en ses seules dispositions relatives au délit de contrebande de marchandises prohibées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 498
- 567-1-1