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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2007, qui, sur renvoi après cassation, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, à l'affichage et à la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Claude X... ; "aux motifs que les poursuites pénales exercées sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts, ce qui est le cas en l'espèce, et la

procédure

administrative tendant à fixer l'assiette et l'étendue de l'impôt étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, le juge répressif n'a pas à surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive du juge administratif, laquelle ne peut avoir autorité de chose jugée à son égard ; que la demande de sursis à statuer présentée par le prévenu ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; "alors que le juge répressif saisi d'une poursuite pour fraude fiscale, s'il n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative, peut néanmoins ordonner facultativement un tel sursis dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en estimant que l'indépendance et la différence de nature et d'objet existant entre les poursuites pénales pour fraude fiscale et la

procédure

administrative tendant à fixer l'assiette et l'étendue de l'impôt faisaient obstacle à ce qu'elle fasse droit à la demande de sursis à statuer présentée par le prévenu, la cour d'appel, qui a ainsi considéré qu'elle ne disposait pas de la faculté de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive du juge administratif, laquelle était pourtant susceptible d'influer sur l'appréciation, à laquelle elle s'est livrée, de l'importance des minorations pratiquées, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif" ; Attendu que le moyen, qui reproche à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'a saisie, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1741
  • 567-1-1
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