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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ RA EXPANSION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 25 avril 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que si les messages électroniques échangés entre Loïc X... et Anne Y... ne concernent pas directement les licenciements de Mmes Z... et A..., ils établissent cependant que le directeur administratif et financier de la société Ra Expansion était parfaitement informé de la situation irrégulière des deux salariées, situation qui ne pouvait conduire, en l'absence de régularisation, qu'à leur licenciement ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir une collusion entre Anne Y... et Mmes Z... et A... pour déguiser une démission en licenciement abusif ; que la société Ra Expansion s'est constituée partie civile du chef d'escroquerie en considérant nécessairement qu'elle aurait été victime de l'infraction qu'elle dénonce, alors qu'elle soutient dans les faits allégués qu'Anne Y... s'est arrangée avec ses deux anciennes collaboratrices pour qu'elles puissent quitter l'entreprise tout en conservant leurs droits aux allocations chômage, lesquelles ne sont pas servies par l'ancien employeur, mais par les Assedic, de sorte que la partie civile ne fait pas la démonstration d'avoir subi un préjudice causé par l'infraction qui aurait été commise ; "alors que la partie civile faisait valoir que la directrice des ressources humaines avait fixé la date de l'entretien préalable au licenciement de sa collaboratrice à une date où elle était elle-même absente ; que M. B..., responsable des ressources humaines commerciales, avait démenti avoir reçu mandat de la directrice des ressources humaines pour mener cet entretien ; que ces faits étaient de nature à établir le caractère fictif et frauduleux du licenciement, préjudiciable non seulement aux Assedic mais également à l'employeur, susceptible d'avoir à supporter les conséquences juridiques et financières de ces irrégularités ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 575
  • 567-1-1
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