Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Y... Jorge, - Z... Jude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a condamné le premier à dix ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, le second à trois ans d'emprisonnement, les deux à une amende douanière, et a ordonné une mesure de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jorge X... Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Jude Z... : Vu les mémoires personnel et en défense produits;
Sur le premier moyen
, pris de la violation des articles 593, 450-1, 450-3 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
, pris de la violation des articles 485, 591, 593 du code de
procédure
pénale, 450-1, 450-3 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a expressément visé, en se référant aux textes qui les définissent et les répriment, l'infraction à la législation sur les stupéfiants et la contrebande de marchandises prohibées reprochées au prévenu, l'a déclaré coupable de ces délits après en avoir, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1