Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... et la société civile immobilière Rue Gibault ;
Sur le premier
et le deuxième moyens, réunis : Vu l'article 28,4°, c) du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 30-5 du même décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,6 mai 2004), que les consorts Z..., héritiers légitimes de Mme A..., décédée le 3 mars 1998, ont demandé l'annulation du testament olographe instituant Mme X... légataire universelle et de la promesse de vente sous seing privé consentie à cette dernière par Mme A..., portant sur les parts d'une société civile immobilière donnant vocation à la jouissance puis à l'attribution d'un appartement ; Attendu que pour déclarer les demandes des consorts Z... recevables, l'arrêt retient que les actes, qu'ils fussent entre vifs ou à cause de mort, relatifs à la cession des 42 parts de la SCI Côte d'Or, donnant vocation à la jouissance puis à l'attribution de l'appartement du..., n'étaient pas soumis à publicité, en ce qu'ils ne portaient pas sur des actes soumis eux-mêmes à publicité, dès lors que le défaut d'immatriculation de la SCI avant la date du 1er novembre 2002 n'avait pas pour effet de soumettre le transfert de propriété des parts de cette société aux règles applicables à la publicité foncière ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la demande d'annulation du testament était soumise à la publicité foncière organisée par les textes sus-visées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le troisième moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, Mmes Z..., B..., C...D..., E..., les consorts F... et MM.G... et H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne, ensemble, Mmes Z..., B..., C..., D..., E..., les consorts F... et MM.G... et H..., à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de Mmes Z..., B..., C..., D..., E..., des consorts F... et de MM.G... et H... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
Articles cités
- 30-5
- 700