Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° M 06-19.607 et U 06-19.706 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Immopar Antilles, titulaire de deux mandats de gestion hôtelière, a confié, par contrat du 17 novembre 1993, à son directeur général, M. X..., une mission d'assistance dans cette gestion ; que ce dernier s'est substitué la SARL Assistance conseil en investissement hôtelier et touristique (la société ACIHT) ; que la société Immopar Antilles a, le 27 août 2002, résilié le contrat d'assistance du 17 novembre 1993 au motif que n'avait pas été respectée la
procédure
des conventions réglementées ; que la société ACIHT a assigné cette dernière devant le tribunal aux fins d'obtenir paiement de rémunérations restées impayées ainsi que des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société ACIHT, en la limitant à une certaine somme ;
Sur le moyen unique
du pourvoi soutenu par la société Immopar : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais,
sur le moyen unique
du pourvoi soutenu par la société ACIHT, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la durée anormalement longue de la mission de sous-traitance confiée à M. X... pouvait justifier la résiliation anticipée du mandat, ce contrat étant assimilé à un contrat à durée indéterminée que chacune des parties avait la faculté de résilier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des ses propres constatations que la durée de ce contrat était de vingt ans minimum, sans possibilité de sortie anticipée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Immopar Antilles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société ACIHT et à M. X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
Articles cités
- 1134
- 700