Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 999 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'en matière d'élections professionnelles et dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration faite par écrit reçue au secrétariat-greffe le 3 mai 2007, M. Jean-Charles X..., avocat, déclarant agir en qualité de mandataire de la société Métro Cash & Carry France, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 11 avril 2007 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention que le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé était joint au pourvoi, et qu'il ne résulte pas des pièces de la
procédure
que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Métro Cash et Carry France à payer au syndicat des services de la Dordogne-CFDT la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
Articles cités
- 999
- 700