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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2006, qui, pour infractions relatives au travail de nuit, l'a condamné à soixante amendes de 150 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'à la suite d'un procès-verbal de l'inspection du travail établi le 18 février 2005, Jacques X..., directeur de l'établissement "Carrefour Grand Nîmes", a été cité à comparaître pour avoir contrevenu, au cours des nuits du 30 juin au 1er juillet 2004, et du 23 au 24 décembre 2004, aux dispositions de l'article L. 213-1 du code du travail relatives au travail de nuit ; que les juges du fond ont dit la prévention établie et prononcé sur l'action civile ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L.213-1, R.261-7 du code du travail, 7, 9, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable de la contravention de mise en place illégale du travail de nuit du 30 juin au 1er juillet 2004 et du 23 au 24 décembre 2004 ; "alors qu'aux termes de l'article 9 du code de

procédure

pénale, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte de poursuite ou d'instruction ; qu'en l'espèce, Jacques X... était notamment prévenu de la contravention de mise en place d'un travail de nuit du 30 juin au 1er juillet 2004 ; que la citation à comparaître devant le tribunal de police a été signifiée à Jacques X... le 6 octobre 2005 et a été signée le 11 octobre 2005, de sorte qu'en ne s'assurant pas qu'entre la date des faits et l'acte de signification il a été effectué un acte de poursuite susceptible d'interrompre la prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision» ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles R. 260-1 et R. 261-7 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'une infraction à la réglementation sur le travail de nuit et, en répression, l'a condamné à trente amendes de 150 euros chacune pour l'infraction du 30 juin au 1er juillet 2004, et à trente amendes de 150 euros pour celle du 23 au 24 décembre 2004 ; "aux motifs que le jugement est donc en voie de confirmation sur la culpabilité ; qu'il sera par contre réformé sur la peine, l'article R. 260-1 du code du travail prévoyant une amende par salarié ; que Jacques X... sera condamné à trente amendes de 150 euros chacune pour l'infraction du 30 juin au 1er juillet 2004, et à trente amendes de 150 euros pour l'infraction du 23 au 24 décembre 2004 ; "alors que, dans le cadre d'une poursuite unique du chef d'infraction à la réglementation sur le travail de nuit, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions, en application de l'article R.260-1 du code de travail, ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; qu'en prononçant trente amendes de 150 euros chacune pour l'infraction du 30 juin au 1er juillet 2004, et trente amendes de 150 euros pour celle du 23 au 24 décembre 2004, la cour d'appel, qui ne s'assure pas que les personnes irrégulièrement employées étaient différentes pour chacune des deux périodes retenues dans la prévention, n'a pas légalement justifié sa décision» ; Vu les articles L. 213-1, R. 260-1 et R. 261-7 du code du travail ; Attendu qu'il ressort des dispositions des articles R. 260-1, alinéa 1er, du code du travail qu'en cas de poursuite unique pour plusieurs infractions relatives au travail de nuit prévu par l'article L. 213-1 de ce code, et en l'absence de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales; qu'aux termes du second alinéa dudit article R. 260-1, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Attendu que l'arrêt, après avoir exposé que l'article L. 213-1 du code du travail n'autorisait pas Jacques X... à poursuivre l' activité de son établissement en continu pour conduire des opérations commerciales d'ordre promotionnel, énonce que les faits imputés au prévenu sont établis et qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une amende par salarié irrégulièrement employé, d'une part, au cours de la nuit du 30 juin au 1er juillet 2004, et, d'autre part, au cours de la nuit du 23 au 24 décembre 2004, soit deux fois trente amendes de 150 euros chacune ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'assurer, en l'absence de récidive, que des salariés différents avaient été employés lors des deux périodes visées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et la décision sur l'action civile n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 juin 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L213-1
  • 9
  • R260-1
  • 567-1-1
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