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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 2007, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui du chef d'homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant un complément d'expertise ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 novembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 167, 186, 186-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ; "en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de l'appel interjeté par Denis X... d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'expertise complémentaire ; "aux motifs que la demande de contre-expertise enregistrée au greffe le mardi 10 juillet 2007, soit hors du délai de quinze jours imparti par la notification du 14 juin 2007 précédent, étant irrecevable, le juge d'instruction n'avait pas à y répondre ; qu'il n'y a lieu en conséquence à saisir la chambre de l'instruction ; "alors qu'aux termes de l'article 186-1 du code de

procédure

pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, l'appel dirigé contre une ordonnance rejetant une demande de complément d'expertise n'est pas soumis à autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction de saisir ladite chambre, de sorte que commet un excès de pouvoir, en violation des articles visés au moyen, le président de la chambre de l'instruction qui se saisit de l'appel interjeté par Denis X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de complément d'expertise et dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction" ; Vu l'article 186 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'article 186, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, ne confère pas au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel lorsqu'il a été relevé appel d'une ordonnance de rejet de demande de complément d'expertise ou de contre-expertise ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la

procédure

que, dans l'information suivie contre Denis X... et autres du chef d'homicide involontaire, celui-ci a saisi le juge d'instruction d'une demande de complément d'expertise ; que, par ordonnance du 2 août 2007, le juge d'instruction a refusé de faire droit à sa demande ; Attendu que, par ordonnance motivée, en date du 27 septembre 2007, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de cette ordonnance, interjeté par la personne mise en examen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, l'ordonnance entreprise n'entrait plus dans les prévisions de l'article 186-1 du code de

procédure

pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 2007 ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Constate que, du fait de l'annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la personne mise en examen ; Ordonne le retour du dossier à cette juridiction, autrement présidée ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 186-1
  • 186
  • L411-3
  • 567-1-1
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