Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -LE X... Philippe, -Y... Joël, -LA SOCIÉTÉ CHANTIERS MODERNES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 29 septembre 2006, qui, pour homicide involontaire, a condamné les deux premiers à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, la troisième, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 233-13-17, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, et 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable pour les faits qualifiés d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré Joël Y... coupable pour les faits qualifiés d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré la société Chantiers modernes coupable pour les faits qualifiés d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, l'a condamné à une amende délictuelle de 20 000 euros, et a déclaré recevables les constitutions des parties civiles ; " aux motifs que sur les circonstances de l'accident : qu'il résulte des éléments recueillis que le chef d'équipe d'Antonio A...B...C... a demandé à ce dernier, qui avait terminé sa journée de travail, une tâche supplémentaire, à savoir d'aider au bétonnage dans la radier ; que la victime a emprunté pour rejoindre cette zone la voie située contre le blindage et a été écrasée par la grue déversant le béton, située sur cette même voie ; que ce chemin était régulièrement emprunté par les salariés, lesquels faisaient signe au grutier pour que celui-ci stoppe la machine et leur laisse le passage ; qu'il est établi que le grutier n'a pas vu arriver, la victime, d'une part, parce que le rétroviseur droit de l'engin était manquant, et, d'autre part, parce que le chef d'équipe normalement chargé de le guider dans ses manoeuvres était occupé à surveiller les opérations de bétonnage au fond du radier ; que sur les responsabilité pénales : il résulte de la délégation de pouvoir en date du 7 juillet 2000 que le président directeur général de la société Chantiers modernes et les représentants de la SEP Chantiers modernes Entreprise Quillery ont dévolu à Philippe Z... la mission d'assurer le respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité dans tous ses aspects ; que Philippe Z..., salarié de Chantiers modernes en qualité de directeur de travaux, ne conteste pas avoir disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour remplir les fonctions lui étant ainsi dévolues, et par la même, la validité de la délégation ; que Philippe Z... a lui-même subdélégué, selon un acte postérieur du 28 août 2000, à Joël Y... plusieurs missions spécifiques, et ne conteste pas être resté en charge de la mise en place et du contrôle des mesures de sécurité ainsi que du maintien en bon état d'utilisation et en conformité à la réglementation de l'ensemble du matériel utilisé par le personnel ; qu'il a admis que l'absence de balisage dans la zone située à proximité de la grue mobile ainsi que celle du rétroviseur droit de l'engin étaient à l'origine de l'accident ; qu'il lui incombait, selon les obligations prévues aux articles R. 233-13-17, R. 233-13-8 du code du travail et l'article 22 du décret du 8 janvier 1965 de prévoir un balisage approprié, ni le périmètre visuel de sécurité ni l'inscription figurant sur la grue ne pouvant en tenir lieu, et de veiller à ce que les déplacements des salariés dans la zone d'activité soient visibles en imposant la présence constante d'un chef de manoeuvre et en s'assurant du bon état du matériel et de sa conformité à la réglementation ; que la dangerosité des manquements relevés qui ont permis que des manoeuvres de rotation soient effectuées sans visibilité, sur un chemin emprunté par les salariés, ne comportant ni signalisation ni balisage aux abords d'une zone dangereuse, caractérisent la violation délibérée des règles du code du travail ayant provoqué l'accident dont Antonio A...B...C... a été victime ; que la culpabilité de Philippe Z..., qui ne pouvait ignorer les risques très graves engendrés par de tels manquements à la sécurité, sera en conséquence confirmée ; qu'il était dévolu à Joël Y..., salarié de la société Chantiers modernes en qualité de conducteur de travaux, des missions spécifiques d'évaluation et de prévention des risques, de conception des mesures d'hygiène et de sécurité ainsi que de l'emploi des moyens nécessaires à la réalisation des travaux ; que Joël Y..., qui a déclaré avoir établi le PPSPS, ne conteste pas avoir été effectivement en charge de la mission d'évaluation, de prévention et de conception des mesures d'hygiène et de sécurité prévue par la délégation et d'avoir disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour s'en acquitter ; que la seule mention figurant au SSPS, à savoir « ne pas rester dans la zone de rotation des engins », ne saurait suffire à démontrer que Joël Y... a pris les dispositions nécessaires pour prévoir, pour les salariés devant évoluer à proximité des engins mobiles, des voies d'accès permettant d'atteindre, sans risque de collision, les zones de travail ; que le manquement délibéré, eu égard à la dangerosité résultant de l'absence de dispositif répondant aux prescriptions de l'article R. 233-13-17 du code du travail et qui a concouru à la survenance de l'accident, caractérise la prévention d'homicide involontaire reprochée à Joël Y... ; que la culpabilité de Joël Y..., qui ne pouvait ignorer les risques très graves engendrés par de tels manquements à la sécurité, sera également confirmée ; que les poursuites exercées à l'égard des personnes physiques n'excluent pas celles exercées à l'égard de la personne morale ; que la délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité est dévolue aux préposés par le président directeur général, et non par la personne morale dont la responsabilité peut être retenue ; qu'en l'espèce, les manquements fautifs reprochés, qui sont à l'origine de l'accident, ont été commis dans le cadre de l'exécution du chantier par les préposés de la société Chantiers modernes, agissant dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et donc en tant que représentants de la société pour le compte de cette dernière ; que sa culpabilité sera donc également retenue ; " 1°) alors que, le même manquement aux règles d'hygiène et de sécurité ne peut relever à la fois de la responsabilité d'un délégataire du chef d'entreprise et d'un sous-délégataire ; que selon l'arrêt attaqué, il avait été dévolu à Philippe Z... la mission d'assurer le respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité dans tous ses aspects ; que Philippe Z... avait lui-même subdélégué à Joël Y... plusieurs missions spécifiques, en particulier « la mission d'évaluation, de prévention et de conception des mesures d'hygiène et de sécurité » ; qu'en les déclarant néanmoins tous les deux responsables, en raison de la délégation et de la subdélégation de pouvoirs susvisées, d'un même manquement aux prescriptions de l'article R. 233-13-17 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, " l'obligation particulière de sécurité " au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal est celle qui impose un modèle de conduite circonstancié, en précisant très exactement la conduite à avoir dans une situation donnée ; que l'article R. 233-13-17 du code du travail n'impose nullement à l'employeur un comportement précis, mais laisse à celui-ci, en termes généraux, le soin de déterminer certaines « mesures d'organisation » ; que cet article ne peut donc servir de fondement à une condamnation pour homicide involontaire par violation d'une obligation particulière de sécurité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-2,121-3 et 221-6 du code pénal, R. 233-13-17, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, et 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Chantiers modernes coupable pour les faits qualifiés d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, l'a condamné à une amende délictuelle de 20 000 euros, et a déclaré recevables les constitutions des parties civiles ; " aux motifs que sur les circonstances de l'accident : qu'il résulte des éléments recueillis que le chef d'équipe d'Antonio A...B...C... a demandé à ce dernier, qui avait terminé sa journée de travail, une tâche supplémentaire, à savoir d'aider au bétonnage dans la radier ; que la victime a emprunté pour rejoindre cette zone la voie située contre le blindage et a été écrasée par la grue déversant le béton, située sur cette même voie ; que ce chemin était régulièrement emprunté par les salariés, lesquels faisaient signe au grutier pour que celui-ci stoppe la machine et leur laisse le passage ; qu'il est établi que le grutier n'a pas vu arriver la victime, d'une part, parce que le rétroviseur droit de l'engin était manquant, et, d'autre part, parce que le chef d'équipe normalement chargé de le guider dans ses manoeuvres était occupé à surveiller les opérations de bétonnage au fond du radier ; que sur les responsabilité pénales ; qu'il résulte de la délégation de pouvoir en date du 7 juillet 2000 que le président directeur général de la société Chantiers modernes et les représentants de la SEP Chantiers modernes Entreprise Quillery ont dévolu à Philippe Z... la mission d'assurer le respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité dans tous ses aspects ; que Philippe Z..., salarié de Chantiers modernes en qualité de directeur de travaux, ne conteste pas avoir disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour remplir les fonctions lui étant ainsi dévolues, et par la même, la validité de la délégation ; que Philippe Z... a lui-même subdélégué, selon un acte postérieur du 28 août 2000, à Joël Y... plusieurs missions spécifiques, et ne conteste pas être resté en charge de la mise en place et du contrôle des mesures de sécurité ainsi que du maintien en bon état d'utilisation et en conformité à la réglementation de l'ensemble du matériel utilisé par le personnel ; qu'il a admis que l'absence de balisage dans la zone située à proximité de la grue mobile ainsi que celle du rétroviseur droit de l'engin étaient à l'origine de l'accident ; qu'il lui incombait, selon les obligations prévues aux articles R. 233-13-17, R. 233-13-8 du code du travail et l'article 22 du décret du 8 janvier 1965 de prévoir un balisage approprié, ni le périmètre visuel de sécurité ni l'inscription figurant sur la grue ne pouvant en tenir lieu, et de veiller à ce que les déplacements des salariés dans la zone d'activité soient visibles en imposant la présence constante d'un chef de manoeuvre et en s'assurant du bon état du matériel et de sa conformité à la réglementation ; que la dangerosité des manquements relevés, qui ont permis que des manoeuvres de rotation soient effectuées sans visibilité, sur un chemin emprunté par les salariés, ne comportant ni signalisation ni balisage aux abords d'une zone dangereuse, caractérisent la violation délibérée des règles du code du travail ayant provoqué l'accident dont Antonio A...B...C... a été victime ; que la culpabilité de Philippe Z..., qui ne pouvait ignorer les risques très graves engendrés par de tels manquements à la sécurité, sera en conséquence confirmée ; qu'il était dévolu à Joël Y..., salarié de la société Chantiers modernes en qualité de conducteur de travaux, des missions spécifiques d'évaluation et de prévention des risques, de conception des mesures d'hygiène et de sécurité ainsi que de l'emploi des moyens nécessaires à la réalisation des travaux ; que Joël Y..., qui a déclaré avoir établi le PPSPS, ne conteste pas avoir été effectivement en charge de la mission d'évaluation, de prévention et de conception des mesures d'hygiène et de sécurité prévue par la délégation et d'avoir disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour s'en acquitter ; que la seule mention figurant au SSPS, à savoir « ne pas rester dans la zone de rotation des engins », ne saurait suffire à démontrer que Joël Y... a pris les dispositions nécessaires pour prévoir, pour les salariés devant évoluer à proximité des engins mobiles, des voies d'accès permettant d'atteindre, sans risque de collision, les zones de travail ; que le manquement délibéré, eu égard à la dangerosité résultant de l'absence de dispositif répondant aux prescriptions de l'article R. 233-13-17 du code du travail et qui a concouru à la survenance de l'accident caractérise la prévention d'homicide involontaire reprochée à Joël Y... ; que la culpabilité de Joël Y..., qui ne pouvait ignorer les risques très graves engendrés par de tels manquements à la sécurité, sera également confirmée ; que les poursuites exercées à l'égard des personnes physiques n'excluent pas celles exercées à l'égard de la personne morale ; que la délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité est dévolue aux préposés par le président directeur général, et non par la personne morale dont la responsabilité peut être retenue ; qu'en l'espèce, que les manquements fautifs reprochés, qui sont à l'origine de l'accident, ont été commis dans le cadre de l'exécution du chantier par les préposés de la société Chantiers modernes, agissant dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et donc en tant que représentants de la société pour le compte de cette dernière ; que sa culpabilité sera donc également retenue ; " alors qu'un délégataire de pouvoirs ayant commis une faute répondant aux conditions posées par l'article 121-3 du code pénal, ne peut être regardé comme ayant agi « pour le compte » de la personne morale, ce qui exclut la responsabilité pénale de celle-ci au regard des dispositions de l'article 121-2 du même code ; que, selon l'arrêt attaqué, il avait été dévolu à Philippe Z... la mission d'assurer le respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité dans tous ses aspects ; que Philippe Z... avait subdélégué à Joël Y... plusieurs missions spécifiques, en particulier « la mission d'évaluation, de prévention et de conception des mesures d'hygiène et de sécurité » ; qu'en jugeant que les manquements reprochés à ces deux préposés et constitutifs d'une faute pénale au sens de l'article 121-3 du code pénal, auraient pu être commis par eux « en tant que représentants de la société pour le compte de cette dernière », la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Chantiers modernes est mort écrasé par le contrepoids d'une grue en rotation alors qu'il avait été appelé à se déplacer dans la zone d'évolution de l'engin ; qu'à la suite de cet accident, Philippe Z..., directeur de travaux, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, Joël Y..., conducteur de travaux auquel le premier avait subdélégué partie de ses missions, et la société Chantiers modernes, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; qu'au titre de la faute constitutive du délit, il est reproché à Philippe Z... et à Joël Y... de s'être abstenu de mettre en oeuvre un balisage ou une signalisation dans le périmètre de la grue, de n'avoir pris aucune mesure de nature à sécuriser le passage des ouvriers dans la zone d'action de la grue et d'avoir maintenu en service une grue défectueuse, non conforme à la réglementation en vigueur ; qu'il est reproché à la personne morale de n'avoir pas pris les mesures d'organisation nécessaires pour éviter que des travailleurs se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail et de ne pas avoir anticipé le risque de collision par la prise de mesures d'organisation adaptées à la situation ; Attendu que, pour retenir la culpabilité des trois prévenus, l'arrêt relève, notamment, que la rotation de la grue s'est effectuée sans visibilité, en l'absence de rétroviseur droit, sur un chemin emprunté par les salariés, ne comportant ni signalisation ni balisage aux abords d'une zone dangereuse, manquements caractérisant une violation délibérée des règles du code du travail ayant provoqué l'accident, commise par Philippe Z..., chargé de maintenir le matériel en bon état et en conformité avec la réglementation, et par Joël Y..., auquel incombait la mission d'évaluation, de prévention et de conception des mesures de sécurité, ainsi que l'emploi des moyens nécessaires à la réalisation des travaux ; que les juges ajoutent que la seule mention figurant sur le plan de prévention prescrivant de ne pas rester dans la zone de rotation des engins ne saurait suffire à démontrer que Joël Y... avait pris les dispositions nécessaires et qu'il ne pouvait, de même que Philippe Z..., ignorer les risques très graves engendrés par de tels manquements à la sécurité ; qu'ils retiennent enfin que les manquements fautifs reprochés qui sont à l'origine de l'accident ont été commis par les préposés représentant la personne morale et pour le compte de cette dernière ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que contrairement à ce qui est allégué au premier moyen, la cour d'appel n'a pas retenu le même manquement à l'encontre de chacun des prévenus personnes physiques, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 22
- R233-13-17
- 121-3
- 121-2
- 567-1-1