Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Germain, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 6 juin 2007, qui a déclaré irrecevable sa citation directe contre Nicolas X..., du chef de discrédit publiquement jeté sur une décision de justice ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2008 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 392-1 et 591 du code de
procédure
pénale,6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Germain Y... a fait citer directement Nicolas X... devant le tribunal correctionnel du chef de discrédit publiquement jeté sur une décision de justice ; que, par jugement du 13 juin 2006, le tribunal a fixé le montant de la consignation à verser par la partie civile avant le 13 juillet 2006, et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 décembre 2006 ; que Germain Y... a présenté, le 29 septembre 2006, une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée ; que, le 20 décembre 2006, le tribunal, constatant que Germain Y... n'avait pas consigné dans le délai qui lui avait été imparti, a déclaré la citation directe irrecevable ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce notamment que, faute d'avoir été frappé d'appel, le jugement du 13 juin 2006 devait produire son plein effet ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, il résulte de l'article 392-1 du code de
procédure
pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la citation ; qu'il n'importe que la partie poursuivante ait présenté après l'expiration dudit délai une demande d'aide juridictionnelle qui a abouti, dès lors qu'une telle demande n'avait pas pour effet de rouvrir ce délai ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 392-1