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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djamel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 6 mars 2007, qui, pour meurtre et tentative de meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 272,276,277,376,591 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que l'accusé a été interrogé au moins cinq jours avant le début de l'audience par le président de la cour d'assises d'appel ; " alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la

procédure

que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'inobservation de l'interrogatoire préalable par le président ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 347 du code de

procédure

pénale et de la règle de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a donné lecture des procès-verbaux de déposition figurant au dossier de Y... Moussa, Z... Farid, D... A..., D... B..., et de Madame C... Fatima, témoins non comparants ; " alors que le président n'a pas pris les dispositions nécessaires pour s'assurer de la présence effective des témoins puisqu'il a ordonné qu'ils soient recherchés et soient invités à comparaître le 7 mars 2007 à 13 h 30 bien que les débats aient été clos et l'arrêt de condamnation rendu le 6 mars 2007 " ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que le président a ordonné la recherche de cinq témoins défaillants ; qu'au terme des débats, il a donné lecture des dépositions écrites de ces témoins qui n'ont pas comparu au cours de l'audience ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; Attendu qu'en cet état, en l'absence de tout incident contentieux, le principe de l'oralité des débats n'a pu être méconnu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 347
  • 567-1-1
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