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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS, contre le jugement de cette juridiction, en date du 25 mai 2007, qui a relaxé Jean-Philippe X... du chef de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Jean-Philippe X... du chef de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats et des pièces produites que "les faits établis à l'encontre du prévenu ne permettent pas de caractériser définitivement sa responsabilité conformément à l'article 470 du code de

procédure

pénale dans la mesure où ledit prévenu a évoqué, dans le débat, le fait qu'il allait s'arrêter et se trouvait dans un embouteillage" ; que le juge ajoute que "les arguments du prévenu doivent être entendus en l'absence de précision, dans le procès-verbal, concernant la vitesse et les conditions de circulation" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris en date du 25 mai 2007 et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 537
  • 470
  • 567-1-1
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