Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS, contre le jugement de cette juridiction, en date du 25 mai 2007, qui a relaxé Nicolas X... du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 470 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer Nicolas X... du chef d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats et des pièces produites que "les faits soient imputables au prévenu, ceux-ci ne permettant pas, en raison de la spécificité de ses missions, de définir sa responsabilité conformément à l'article 537 du code de
procédure
pénale" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
; CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant relaxé Nicolas X... du chef d'excès de vitesse, le jugement de la juridiction de proximité de Paris en date du 25 mai 2007 et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 470
- 593
- 537
- 567-1-1