Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2007, qui, pour destruction ou dégradation volontaire du bien d'autrui par incendie, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont onze mois avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen
de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'avoir à Toulouse, le 31 janvier 2004, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen dangereux pour les personnes, volontairement détruit ou détérioré deux véhicules au préjudice de Me Y... et un véhicule au préjudice de M. Z... ; "aux motifs que le lien conjugal unissant une des parties civiles à un magistrat qui était en fonction au parquet de Toulouse à l'époque des faits n'est pas de nature à vicier la
procédure
ni à remettre en cause l'impartialité des juges qui se sont prononcés ; qu'en effet l'exigence d'impartialité qui s'impose aux juges ne s'applique pas au Parquet qui est une partie à la
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; "alors d'une part, que l'existence d'un lien conjugal entre la partie civile et un membre du parquet était de nature à faire douter de l'objectivité de l'instruction et de l'impartialité de la juridiction correctionnelle ; "alors, d'autre part, que, en s'abstenant de prendre en considération l'ensemble des moyens et arguments développés par le prévenu, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense" ; Attendu que le prévenu n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du juge d'instruction ou des juges composant le tribunal correctionnel, en invoquant une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ces magistrats en application de l'article 668 du code de
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pénale ou en présentant une requête en suspicion légitime sur le fondement de l'article 662 du même code ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 322-6 et 322-15 du code pénal, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'avoir à Toulouse, le 31 janvier 2004, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen dangereux pour les personnes, volontairement détruit ou détérioré deux véhicules au préjudice de Me Y... et un véhicule au préjudice de M. Z... ; « aux motifs que l'heure de départ du feu est connue avec certitude puisqu'elle se situe dans les quelques minutes qui ont précédé l'appel passé par Arnaud A... aux pompiers à 18 h 04, étant précisé que ce témoin est arrivé sur les lieux immédiatement après le départ du feu puisqu'il a tenté de l'éteindre à un moment où il pensait que c..était encore possible ; que l'incendie de la voiture de Me Y... n'a donc pas débuté au moment où Laurent B... a senti une odeur de brûlé environ une demi-heure avant ; que si les experts n'ont pas pu déterminer avec exactitude la façon dont le feu a pris, évoquant un court-circuit consécutif au vol de l'autoradio ou un incendie volontaire, ils sont néanmoins en mesure d'affirmer qu'il résulte d'une activité humaine et ne peut provenir d'un dysfonctionnement accidentel de la voiture ; que la concomitance entre la présence de Pascal X... à proximité immédiate du parking et l'ouverture de ce parking par le badge qui lui était attribué ne peut être le fait du hasard puisqu'elle est observée à deux reprises dans la même après-midi ; qu'en outre, tant lui-même que Sandra C..., ont passé sous silence leur présence sur les lieux au moment du déclenchement de l'incendie en donnant des indications horaires qui rendaient incompatible leur participation aux faits, ce qui n..est certainement pas, là non plus, le fait du hasard ; que le témoin Arnaud A... a reconnu Sandra C... comme étant la personne vue par lui au moment de l'incendie ressortant du parking et adoptant une attitude pour le moins suspecte ; que le fait que ce témoin ait donné une description de l'homme qui l'accompagnait ne correspondant pas à celle de Pascal X... n'est pas de nature à remettre en cause les charges accumulées contre lui puisque ce témoin indique que l'homme ne s'est pas arrêté ni même retourné, à la différence de la femme qui l'accompagnait ; qu'enfin, quoi qu'il en dise maintenant, Pascal X... avait, au moment des faits, un contentieux aigu avec ses associés auxquels il reprochait de ne pas poursuivre l'action engagée contre Jean Etienne D..., étant précisé qu'il estimait manifestement que cette décision résultait plus de la volonté de Me Y... que de celle de Me E..., laquelle, selon lui, suivait le plus souvent la position adoptée par son associé ; qu'en conséquence que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer que les experts étaient «en mesure d'affirmer» que l'incendie résultait d'une activité humaine et ne pouvait provenir d'un dysfonctionnement accidentel de la voiture, après avoir relevé que lesdits experts «n'ont pas pu déterminer avec exactitude la façon dont le feu a pris», ; "alors, d'autre part, que, lors de son audition le 11 février 2004 le témoin Arnaud A... avait déclaré : «Vous me présentez la photographie d'une personne que vous me dites se nommer Sandra C..., ce nom ne me dit rien, et il m'est impossible de vous dire s'il s'agit de la femme que j'ai aperçue ce jour-là» ; que le 29 mars 2004, après présentation d'un groupe comprenant Sandra C..., Arnaud A... avait déclaré : «parmi les personnes que vous venez de me présenter derrière une vitre sans tain, je ne peux être formel à 100 %, mais la personne portant la pancarte n° 5 (il s'agit de Sandra C...), est celle qui se rapproche le plus de la personne que j'ai aperçue qui quittait les lieux précipitamment le jour des faits» ; qu'ainsi, en énonçant que le témoin Arnaud A... «a reconnu Sandra C...» comme étant la personne vue par lui au moment de l'incendie ressortant du parking, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux précités d'audition de Arnaud A... ; "alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel, Pascal X... avait fait valoir que le déplacement de véhicules proches de celui incendié restait inexpliqué et soutenait que les éléments de l'infraction à lui imputée constituaient un tout et qu'il appartenait à l'accusation «d'expliquer pourquoi et comment il a procédé au déplacement de ces véhicules», ce qu'elle ne faisait pas ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, Pascal X..., après avoir rappelé que, selon l'accusation, un badge qui aurait été le sien, avait été utilisé le jour des faits en entrée à 16 heures 18, en sortie à 16 heures 23 et de nouveau en entrée à 17 heures 56, exposait : «Dans le raisonnement de l'accusation, 17 heures 56 .. serait l'heure d'activation de la borne d'entrée dans le parking par celui qui a mis le feu à la voiture de André Y... ; or le témoin Calmes, sur les indications duquel repose en grande partie l..accusation, voit, à peu près à ce moment-là, un couple sortir après avoir activé la borne de sortie .. par conséquent, le signal de 17 heures 56, ou de 18 heures 49, ne peut être rattaché à ce que décrit Arnaud A...» ; qu'il soulignait encore que « tout utilisateur du badge désirant se rendre dans le parking doit le présenter successivement à deux bornes, l'une au niveau de la grille séparant le jardin de la résidence de la rue des Amidonniers, et l'autre au niveau du portail du parking souterrain» ; que les deux bornes étaient distantes d'une soixantaine de mètres et que «la théorie suivant laquelle quelqu'un aurait maintenu le portail du parking souterrain ouvert en se maintenant devant la borne d'accès, afin de permettre à l'auteur de l'incendie de repartir sans qu'il soit nécessaire d'actionner la borne de sortie, se trouve complètement discréditée par cette simple constatation» ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale» ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que Pascal X... devra payer à chacune des parties civiles, Marie-Christine E..., André Y... et la SCP Adler- Leches- Ferres, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 6.1
- 668
- 618-1
- 567-1-1