Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 10 octobre 2006, qui, après annulation du procès-verbal de convocation, a renvoyé Fernand X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sans permis en récidive ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que le procureur général, qui s'est pourvu en cassation le 16 octobre 2006, n'a fait parvenir à la Cour de cassation son mémoire, daté du 31 mars 2007, que le 3 avril 2007 ; Attendu que, même si les dispositions du nouvel article 585-2 du code de
procédure
pénale n'étaient pas applicables, la production tardive, par le procureur général, de son mémoire en demande est, en l'espèce, contraire aux principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales consacrés tant par l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, le mémoire du procureur général doit être déclaré irrecevable comme tardif et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-2
- 6
- 567-1-1