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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -X... Karine, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, -LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BESANÇON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2007, qui a relaxé Pascal FERRE du chef de violences aggravées et a débouté la partie civile de ses demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé pour Karine X..., pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et débouté Karine X..., partie civile, de ses demandes ; " aux motifs que, de l'ensemble de ces éléments du dossier, il ressort certes qu'il existe des éléments à charge à l'encontre de Pascal B... ; qu'ainsi, une partie au moins des blessures que présentait Arnaud lors de son hospitalisation ne pouvaient avoir été provoquées par une chute dans l'escalier, chute dont le prévenu a affirmé de manière invariable qu'elle s'est bien produite ; ces blessures ont été occasionnées au cours d'une période de temps correspondant à celle durant laquelle Pascal B... gardait Arnaud, semble-t-il à la demande de sa mère, ou précédant de peu cette période ; que, cependant, d'autres blessures constatées étaient antérieures à cette période, sans qu'une explication claire et précise puisse être retenue ; qu'au demeurant, l'existence de mauvais traitements n'est nullement incompatible avec la chute prétendue de l'enfant dans l'escalier, chute qui aux dires de Karine X... s'était déjà produite par le passé ; que, par ailleurs, les propos rapportés de la jeune victime apparaissent pour partie assez cohérents mais par d'autres aspects ne sont pas exempts d'influences exercées par des tiers et comportent des incohérences ; que, dans ces conditions, la cour estime qu'il subsiste un doute quant à la culpabilité de Pascal B..., doute qui doit bénéficier à celui-ci ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et Pascal B... renvoyé des fins de la poursuite ; " alors que, si la conviction des juges relève exclusivement de leur conscience et échappe, de ce fait, au contrôle de la Cour de cassation, il en est autrement si leur décision n'énonce aucun motif de nature à étayer cette conviction en sorte qu'ils ne sauraient sans se contredire, ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu la réunion de lourdes charges de culpabilité, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute qui doit profiter à l'intéressé ; qu'en l'espèce où, après avoir résumé le contenu de l'expertise médicale du professeur Y... faisant apparaître qu'au moins les blessures les plus importantes de l'enfant lui avaient été causées pendant la période où il avait été gardé par le prévenu ainsi que celui du docteur Z... rapportant les propos de la jeune victime imputant ces mêmes blessures au prévenu et celles du neuropsychiatre C... qui confirmaient la responsabilité du prévenu, la cour, qui a formellement reconnu l'existence d'éléments à charge à l'encontre de ce dernier et qui n'a pas expliqué en quoi l'existence d'autres blessures antérieures de l'enfant pouvaient l'exonérer de sa responsabilité ni en quoi les propos de la jeune victime, particulièrement accablants pour le prévenu, comporteraient des incohérences, a entaché sa décision de contradictions et de défaut de motifs qui doivent entraîner la cassation " ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Besançon, puis de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer Pascal B... des fins de la poursuite du chef de violences aggravées sur la personne d'Arnaud A..., mineur de quinze ans, l'arrêt énonce qu'une partie au moins des blessures que présentait l'enfant lors de son hospitalisation ne pouvaient avoir été provoquées par une chute dans l'escalier ; que ces blessures avaient été occasionnées à un moment où Pascal B... gardait l'enfant ou dans un laps de temps très voisin ; que d'autres blessures étaient antérieures et que l'existence de mauvais traitements n'est nullement incompatible avec la chute prétendue de l'enfant dans l'escalier ; que les juges ajoutent que les propos du jeune Arnaud comportent des incohérences et ne sont pas exempts d'influence exercée par des tiers ; qu'ils concluent à la persistance d'un doute dont le prévenu doit bénéficier ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer, après avoir reconnu la réunion de charges de culpabilité, sur les éléments permettant d'étayer sa conviction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 5 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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