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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 2e chambre, en date du 13 juin 2007, qui a renvoyé Jean-Luc X... des fins de la poursuite des chefs de non-déclaration de changement de domicile par le propriétaire d'un véhicule et conduite d'un véhicule sans port de ceinture de sécurité ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 530 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et renvoyer Jean-Luc X... des fins de la poursuite du chef de défaut de port de ceinture de sécurité, l'arrêt attaqué retient que le procès-verbal de constatation de cette contravention est irrégulier ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au préalable, si, comme l'avait énoncé le premier juge, la réclamation formée par le prévenu, en application de l'article 530 du code de

procédure

pénale, à l'encontre de l'amende forfaitaire majorée dont avis lui avait été adressé, était irrecevable comme tardive, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 593 du même code ; Attendu que, d'une part, il résulte du premier de ces textes que les procès-verbaux constatant les contraventions relevant de la

procédure

de l'amende forfaitaire sont réguliers dès lors qu'ils contiennent, outre les constatations de l'infraction, la signature de l'agent verbalisateur, son numéro matricule et l'indication de son service ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer Jean-Luc X... des fins de la poursuite du chef de défaut de port de ceinture de sécurité, l'arrêt attaqué relève que le procès-verbal de constatation de l'infraction, "rédigé au moyen de chiffres et de sigles", ne précise ni l'identité ni la qualité du rédacteur dont la signature est illisible et ne permet pas, dans ces conditions, de vérifier sa qualité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, au besoin après une mesure d'instruction, si le procès-verbal contesté, qui mentionnait le numéro matricule de l'agent verbalisateur et l'indication de son service, comportait les éléments permettant de l'identifier, de vérifier ses pouvoirs et de provoquer des observations en cas de contestation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article R. 232-7 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 427 dudit code ; Attendu qu'aux termes de ce texte, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ; Attendu que, pour renvoyer Jean-Luc X... des fins de la poursuite du chef de la contravention de défaut de déclaration de changement de domicile par le propriétaire d'un véhicule, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est versé aux débats aucun procès-verbal constatant cette infraction et que le formulaire d'interrogation simple du fichier national des automobiles, qui n'a pas valeur de procès-verbal au sens de l'article 537 du code de

procédure

pénale, ne peut faire foi de l'infraction reprochée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si ce dernier texte prévoit des règles particulières de preuve des contraventions, il n'en résulte pas pour autant que les dispositions plus générales, ci-dessus visées, de l'article 427 du même code ne soient pas applicables en la matière et que les autres modes de preuve de l'infraction ne soient pas admissibles, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 530
  • 593
  • 429
  • R232-7
  • 427
  • 537
  • 567-1-1
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