Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 18 mai 2007, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Georges X... coupable d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement se borne à énoncer qu'il est suffisamment établi que Georges X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre, fût-ce pour les rejeter, aux conclusions du prévenu, reçues le 13 mai 2007, qui faisaient valoir que les faits étaient prescrits et que la
procédure
était nulle, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 18 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1