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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 19 septembre 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de vol à main armée et tentative de meurtre aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 198 du code de

procédure

pénale et 5-4, 6-1, 6-3-c de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le mémoire déposé par le requérant à l'appui de sa demande de mise en liberté n'ayant pas, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, évoqué sa mise en liberté comme conséquence d'une prétendue absence de réponse, dans les délais légaux, de la chambre de l'instruction à des précédentes demandes de mises en liberté, il ne peut être fait reproche à l'arrêt attaqué de n'y avoir pas répondu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... et dit que celui-ci restera provisoirement détenu ; "aux motifs que Thierry X... a interjeté appel de sa condamnation à quinze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de Melun ; que, par arrêt du 29 mai 1991 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, Thierry X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour vol à main armée et tentative de meurtre ; qu'il a été condamné par la cour d'assises par contumace, le 25 septembre 2001, à la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'il a été interpellé le 14 novembre 2003 à l'occasion d'autres faits criminels ; qu'il a été condamné le 5 mai 2006 à quinze ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Melun ; que la

procédure

a été allongée du fait de la condamnation par contumace et de l'interpellation tardive de l'intéressé, après sa fuite au Portugal ; que, compte tenu de la nature des faits, et de l'exercice de recours, certes légitimes, mais qui génèrent des délais supplémentaires, la durée de la détention provisoire n'a pas excédé une durée raisonnable et notamment depuis l'arrêt de la cour d'assises, en date du 5 mai 2006 ; qu'il n'apparaît donc pas que le délai raisonnable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ait été dépassé ; que les charges résultent de l'ordonnance de renvoi ; qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les incriminations retenues ni sur la culpabilité de l'accusé qui se déclare innocent, cet examen relevant de la cour d'assises qu'il a saisie de son appel ; qu'il n'appartient pas davantage à la cour, à l'exception des moyens invoqués à l'égard du titre de détention et de la détention provisoire qui constituent l'unique objet du contentieux dont elle est saisie, de se prononcer sur les irrégularités prétendues qui affectent des décisions dont elle n'assure pas le contrôle ; qu'il résulte de l'article 367 du code de

procédure

pénale que, pendant l'instance d'appel d'une décision rendue par la cour d'assises, le mandat de dépôt (ou l'ordonnance de prise de corps) continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée qui doit être distinguée de la peine à subir effectivement après condamnation définitive ; que, compte tenu des nombreuses et lourdes condamnations prononcées contre Thierry X..., dont certaines par contumace et une pour évasion, et du quantum de la peine encourue, de l'absence totale de projet de sortie, et alors que l'intéressé a déjà fui au Portugal, son maintien en détention apparaît l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel, et d'éviter la réitération des faits reprochés ; qu'il est également nécessaire d'éviter tout risque de pression sur les victimes et les témoins du vol à main armée et tentative d'homicide au bureau de poste, faits qu'il nie absolument ; que les obligations susceptibles d'être fixées dans le cadre d'un contrôle judiciaire, spécifiées à l'article 137 du code de

procédure

pénale, seraient insuffisamment coercitives pour atteindre ces objectifs ; qu'en effet, l'effectivité d'un contrôle judiciaire serait illusoire, alors que l'intéressé a déjà fui au Portugal, qu'il ne présente aucun projet de sortie et que l'enjeu que représente pour Thierry X... la perspective d'une condamnation en appel est propre à l'entraîner à exercer des pressions, nonobstant toutes obligations du contrôle judiciaire ; "alors que, d'une part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la

procédure

; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas en l'espèce des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, au cours d'une

procédure

relative à des faits commis le 22 mars 1988, dès lors que l'accusé avait été extradé le 11 juillet 1988, à la demande de la France et placé en détention du 11 juillet 1988 au 8 avril 2002 et qu'une condamnation par contumace avait été prononcée à son encontre depuis le 25 septembre 2001, après un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement du 29 mai 1991, notifié le 18 juin 1991 ; qu'il n'a été jugé en premier ressort que le 5 mai 2006 et qu'il est en instance d'appel depuis le 10 mai 2006 ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article 5 § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la

procédure

; que le délai dont il s'agit court, non à compter de la date à laquelle l'intéressé a été jugé en premier ressort, mais à compter de celle à laquelle la personne s'est trouvée être arrêtée ou détenue ; qu'en décidant que la durée de la détention provisoire n'a pas excédé une durée raisonnable, notamment depuis l'arrêt de la cour d'assises, en date du 5 mai 2006, la chambre de l'instruction a méconnu le texte ci-dessus énoncé ; "alors que la

procédure

pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que Thierry X... restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, la chambre de l'instruction a porté une atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de

procédure

pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ; que par ailleurs, en application de l'article 367, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, pendant l'instance d'appel, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue à produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée en première instance, soit en l'espèce, quinze ans ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 367
  • 137
  • 144-1
  • 567-1-1
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