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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 21 février 2007, qui, pour dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à deux mille euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 32,400,427,456,486,510 et 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « la cour se transporte en chambre de conseil, portes ouvertes, pour la publicité des débats pour visionner les deux cassettes » ; " 1° / alors que lorsque la juridiction décide de son transport, le tribunal en son entier, président, assesseur, ministère public et greffier doivent se transporter ; que faute de constater la présence du ministère public et du greffier lors du transport de la cour en chambre du conseil, l'arrêt a méconnu les textes susvisés ; " 2° / alors que lorsque la juridiction décide de son transport, les parties et les avocats doivent être appelés à y assister ; que l'arrêt qui ne contient aucune mention de la présence des parties et de leurs avocats ou du fait que ceux-ci ait été invités à assister au visionnage des cassettes, a méconnu les textes susvisés ; " 3° / alors qu'en tout état de cause, l'obligation de soumettre les preuves à un débat contradictoire imposait au juge de visionner les cassettes en présence de l'ensemble des parties à la

procédure

; qu'en se transportant en chambre du conseil pour visionner les cassettes, seules éléments à charge contre le prévenu, la cour a violé les textes susvisés ; " 4° / alors qu'en toute hypothèse, le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours durant l'intégralité des débats ; que l'arrêt qui ne constate pas la présence du ministère public lors du visionnage des cassettes ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de sa présence durant la totalité de l'audience, l'arrêt a violé les textes susvisés ; " 5° / alors que la cour n'est légalement constituée que dans la mesure où elle est assistée du greffier qui signe la minute de l'arrêt et qui doit pouvoir attester de l'authenticité des éléments du débat qui y sont relatés ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au visionnage des cassettes ; qu'en conséquence, les textes susvisés ont été violés " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les cassettes ont été visionnées en présence du greffier, du ministère public, des parties et de leurs avocats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 635-1,322-1 et 322-15 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Noël Y... coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et l'a condamné à une peine d'amende délictuelle de 2 000 euros avec sursis ; " aux motifs que « les faits sont établis en dépit des dénégations du prévenu qui ne correspondent pas à la réalité du dossier ; qu'en effet, le visionnage de l'une des cassettes opéré par la Cour laisse apparaître que la silhouette de l'auteur des dégradations présente une ressemblance frappante avec celle du prévenu ; que les chiens aperçus sur la vidéo correspondent aux chiens qu'il possède et qu'il est totalement incongru d'imaginer qu'un tiers aurait pu sortir les chiens ; que par ailleurs, la personne aperçue se livre bien à des manoeuvres d'approche caractérisées par rapport au véhicule ; qu'il n'est nullement établi qu'il n'ait pas été sur les lieux à Sèvres à 7 heures 45 compte tenu du caractère vague de son « alibi » ; que Noël Y... a précisé sans difficultés qu'il supportait de plus en plus difficilement la présence de véhicules garés à cet endroit et que les problèmes de stationnement provoquaient à l'époque un conflit latent entre riverains » ; " 1° / alors que lorsqu'elles sont numérisées, les images peuvent être, grâce à des logiciels peu coûteux largement disponibles sur le marché, manipulées, modifiées, effacées, déformées ; que Noël Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en l'état des procédés permettant aisément la manipulation des images numériques, les vidéos produites par Didier X... ne donnait aucune garantie de non-falsification et que le doute qui en résultait devait profiter au prévenu ; qu'en s'abstenant de justifier, comme cela lui était expressément demandé, de l'intégrité des vidéos présentées par l'accusation et de l'absence de tout maniement des images opposées à Noël Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 2° / alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger, la dégradation d'un bien appartenant à autrui ne caractérise que la contravention de l'article R. 635-1 du code pénal ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Noël Y... du chef du délit de dégradation de biens alors que le fait de rayer une voiture ne peut caractériser qu'un dommage léger relevant de la qualification contraventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles R. 635-1 et 322-1 du code pénal, des articles 2,3,591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt a condamné Noël Y... à payer à Didier X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que « le préjudice moral (…) consiste essentiellement en des tracas divers et des pertes de temps ; que la Cour évalue, toutes causes de préjudice confondues, à la peine de 3 000 euros la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral » ; " alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; que Noël Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les clichés photographiques de la carrosserie du véhicule 4x4 litigieux démontraient qu'à la suite de différents accidents, elle était cabossée en divers endroits et révélaient de multiples estafilades insusceptibles d'être imputées aux faits poursuivis ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si le préjudice matériel dont Didier X... demandait réparation concernait exclusivement les dommages résultant des faits de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait le préjudice subi par la partie civile, la cour n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite de ses conclusions, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1382
  • 6
  • 6-2
  • R635-1
  • 567-1-1
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