Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boubker, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 2 octobre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CHER sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 221 § 1 du code pénal,183,186,210,214,215,593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation et le renvoi de Boubker X...devant la cour d'assises du Cher pour avoir à Vierzon, le 1er septembre 2003, volontairement donné la mort à Sabria Y...; " aux motifs qu'il résulte des propres déclarations de Boubker X...et de Djemel Z...qu'ils ne se sont pas quittés l'après-midi mais que celles-ci sont divergentes sur le déroulement de cet après-midi notamment sur la rencontre avec Sabria Y...; que les témoignages recueillis ont confirmé la présence constante des deux hommes sur les lieux des faits et dans le temps de leur commission ; que les déclarations de la mère de la victime et des témoins ont mis en évidence les intentions criminelles de Boubker X...exprimées publiquement et ce, avant même la récupération de son tee-shirt ; que la restitution de celui-ci encore taché de sang ne pouvait que décupler cette violence et le conforter dans ses intentions criminelles ; que la déposition de Kéo Phiaxay, bien que tardive, met en cause directement Boubker X...ainsi qu'une autre personne qu'il ne pouvait cependant reconnaître, comme ayant participé à une violente altercation avec la victime sur les berges du canal, ce qui était étayé par les déclarations de Claudine A...; que la proximité des deux mis en examen du lieu de la découverte du corps et l'existence d'un mobile caractérisé par le différend suscité à l'occasion de la restitution tardive du polo, conjuguées aux déclarations constantes des témoins et aux constatations médico-légales, impliquent dès lors, indéniablement Boubker X...et Djemel Z...dans le meurtre de Sabria Y...; que la participation de Djemel Z...résulte de l'ensemble de ces éléments qui démontrent qu'il n'a pas quitté Boubker X...au cours de l'après-midi du 1er septembre et notamment qu'il était en sa compagnie entre 16 heures 10 et 17 heures 34 ; qu'il était à ses côtés au moment où ce dernier a exprimé ses intentions criminelles et il est identifié comme étant celui qui maintenait la victime au moment où des coups ont été portés par Boubker X...; qu'il existe, dès lors, des charges suffisantes à l'encontre de Boubker X...et de Djemel Z...d'avoir volontairement donné la mort à Sabria Y...; " alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction relever que la déposition de Kéo Phiaxay mettait directement en cause Boubker X...ainsi qu'une autre personne qu'il ne pouvait reconnaître et considérer que Djemel Z...avait été identifié comme étant celui qui maintenait la victime au moment des coups portés par Boubker X...; " alors que, d'autre part, l'homicide volontaire suppose que les violences physiques exercées sur la victime soient la cause directe et immédiate de sa mort ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le décès de Sabria Y...est la conséquence d'une noyade associée à des traumatismes multiples ; qu'en se bornant à relever que Boubker X...avait été identifié comme ayant participé à une violente altercation avec la victime sur les berges du canal, sans retenir d'élément relatif à son implication dans la noyade de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Boubker X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1