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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Warren, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre spéciale des mineurs, en date du 30 janvier 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a déclaré son appel irrecevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 498 du code de

procédure

pénale et du principe du respect des droits de la personne majeure protégée, y compris les droits de la défense ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 565 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de

procédure

pénale ; Attendu que le droit à un procès équitable et le droit d'accès à un juge impliquent que le tuteur d'une personne majeure protégée soit avisé tant des poursuites pénales dirigées contre cette personne que de la décision de condamnation dont elle fait l'objet ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, alors que Warren X... avait fait l'objet, le 11 juin 2003, d'un placement sous tutelle, un jugement du tribunal pour enfants de Brive-la-Gaillarde, en date du 29 mars 2006, l'a déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées, les faits ayant été commis à l'époque de sa minorité, condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'après que le jugement eut été notifié par officier de police judiciaire au prévenu le 6 septembre 2006, celui-ci en a interjeté appel le 21 septembre 2006 ; que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Limoges a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, le tuteur de Warren X... n'ayant été informé ni des poursuites pénales ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Limoges, en date du 30 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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