Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Bozena, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 19 décembre 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 695-11 et suivants,695-22 et suivants,695-29 et suivants du code de
procédure
pénale,591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'État polonais de la demanderesse pour l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 8 novembre 2005, aux fins de l'exercice de poursuites pénales, fondées sur un jugement (référence II K 1658 / 00) rendu le 27 juillet 2005 par le tribunal de district de Chelm, pour des faits constituant un délit contre la liberté sexuelle et un attentat à la pudeur, faits punis par les articles 203 à 204, § 2 et 11, du code pénal polonais et commis entre septembre 1999 et le 1er juin 2000 à Chelm (Pologne). " aux motifs que, par transmission en original en date du 29 octobre 2007, Andrzej Z..., juge auprès du tribunal de Lublin (Pologne), autorité judiciaire de l'État polonais, a sollicité la remise de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par l'État polonais pour des faits qualifiés de délit contre la liberté sexuelle et d'attentat à la pudeur, pour l'exécution du jugement rendu le 27 juillet 2005 par le tribunal du district de Chelm, référence II K 1658 / 00, aux fins d'arrestation provisoire ; que devant la chambre de l'instruction, Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., a reconnu que le titre en vertu duquel le mandat d'arrêt européen est présenté s'applique bien à sa personne, et elle n'a pas consenti à être remise aux autorités judiciaires polonaises ; que, selon les pièces produites par l'autorité judiciaire de l'État d'émission, Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 8 novembre 2005 par l'autorité judiciaire de l'État polonais en la personne d'Andrzej Z..., juge auprès du tribunal régional de Lublin (Polone), aux fins de l'exercice de poursuites pénales, fondées sur un jugement (référence II K 1658 / 00) rendu le 27 juillet 2005 par le tribunal de district de Chelm pour des faits constituant un délit contre la liberté sexuelle et un attentat à la pudeur, faits punis par les articles 203,204 § 2 et 11 du code pénal polonais et commis entre septembre 1999 et le 1er juin 2000 à Chelm (Pologne) ; que le procureur général requiert la remise de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., les conditions légales du mandat d'arrêt européen étant remplies ; que par son premier mémoire, Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., soutient que le mandat d'arrêt européen ne précise pas s'il a été émis aux fins de poursuites ou de l'exécution d'un jugement, que les faits sont imprécis et insuffisants pour lui être imputés ; que, par deuxième mémoire régulièrement déposé, la défense de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., soutient que la prescription (de la peine ?) serait acquise alors qu'elle s'acquiert par cinq ans en vertu de l'article 501, alinéa 1, du code pénal polonais, si les faits sont punis d'une peine de trois ans d'emprisonnement, selon les articles 203,204, § 2 et 11, du code pénal polonais ; qu'or ces faits commis entre septembre 1999 et juin 2000 seraient prescrits, le mandat d'arrêt ayant été émis le 8 novembre 2005 ; que la défense précise toutefois qu'il a été émis sur le fondement d'un jugement du 27 juillet 2005 ; que la défense avance également que les éléments d'implication concernant Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., sont insuffisants ; que la qualification légale de l'infraction serait imprécise, d'après la description des faits, seule une peine de trois ans serait encourue, en application de l'article 204, alinéa 2, du code pénal polonais, et non pas de dix ans punissant les délits contre la liberté sexuelle ; que ces faits en droit de l'État polonais sont susceptibles de recevoir les qualifications suivantes :-de délit contre la liberté sexuelle et attentat à la pudeur, faits punis par les articles 203,204, § 2 et 11, du code pénal polonais, faits punis, pour les premiers, de un à dix ans de réclusion, et pour le second jusqu'à trois ans de réclusion et se prescrivant par quinze ans pour les premiers et par cinq ans pour les seconds, en application des articles 101 et 102 du code pénal polonais ; qu'il est reproché à Bozena X... ex-épouse C..., épouse Y..., d'avoir à Chelm (Pologne) entre septembre 1999 et le 1er juin 2000, incité et amené deux femmes ukrainiennes, Inna A... et Irena B..., à se prostituer, avec des menaces de mort et de blessures, proférées par des tiers envers elles, et avoir encaissé de l'argent provenant de la prostitution ; que la description de ces faits, et contrairement aux termes du mémoire, les éléments d'imputation à l'encontre de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., sont suffisamment caractérisés et ces faits se prescrivent, selon le droit polonais, le 1er juin 2025 ; que, s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'État d'émission pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de
procédure
pénale ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'État polonais peuvent en droit français recevoir les qualifications de proxénétisme et d'attentat à la pudeur, faits prévus et réprimés par les articles 225-7 et 222-2 et suivants du code pénal, et sont punissables, en droit français, d'une peine d'un maximum d'au moins un an d'emprisonnement et en droit de l'État d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins un an, conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de
procédure
pénale ; que, selon les dispositions des articles 101 et 102 du code pénal de l'État polonais, et des articles 7,8 du code de
procédure
pénale français, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit polonais ni en droit français ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés aux articles 695-22 et 695-23, alinéa 1, du code de
procédure
pénale ; qu'en outre, il n'est pas fait droit à la demande de remise à raison de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de
procédure
pénale ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonnance la remise sollicitée ; " alors qu'après la comparution de l'intéressée devant le procureur général telle que prévue par l'article 695-27 du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la
procédure
, la personne recherchée comparaissant devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général ; qu'en l'état des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles, interpellée le 5 octobre 2007, la demanderesse avait été conduite le 6 octobre 2007 devant le procureur général près la cour d'appel de Paris qui a procédé à son interrogatoire d'identité, puis avait comparu devant la chambre de l'instruction le 24 octobre 2007, soit au-delà du délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général, la chambre de l'instruction a statué en violation de l'article 695-29 du code de
procédure
pénale » ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'interpellée le 5 octobre 2007, Bozena X..., épouse Y..., s'est vue notifier, le 6 octobre 2007, un mandat d'arrêt européen émis le 8 novembre 2005 par un juge d'instruction de Lublin (Pologne) ; que l'intéressée a été remise en liberté et qu'elle a comparu devant la chambre de l'instruction le 24 octobre 2007 ; Attendu que, si, aux termes de l'article 695-29 du code de
procédure
pénale, la personne recherchée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général, il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 695-11 et suivants,695-22 et suivants,695-31 et suivants du code de
procédure
pénale,591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'État polonais de la demanderesse pour l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 8 novembre 2005, aux fins de l'exercice de poursuites pénales, fondées sur un jugement (référence II K 1658 / 00) rendu le 27 juillet 2005 par le tribunal de district de Chelm, pour des faits constituant un délit contre la liberté sexuelle et un attentat à la pudeur, faits punis par les articles 203 à 204, § 2 et 11, du Code pénal polonais et commis entre septembre 1999 et le 1er juin 2000 à Chelm (Pologne). " aux motifs que, par transmission en original en date du 29 octobre 2007, Andrzej Z..., juge auprès du tribunal de Lublin (Pologne), autorité judiciaire de l'État polonais, a sollicité la remise de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par l'État polonais pour des faits qualifiés de délit contre la liberté sexuelle et d'attentat à la pudeur, pour l'exécution du jugement rendu le 27 juillet 2005 par le tribunal du district de Chelm, référence II K 1658 / 00, aux fins d'arrestation provisoire ; que devant la chambre de l'instruction, Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., a reconnu que le titre en vertu duquel le mandat d'arrêt européen est présenté s'applique bien à sa personne, et elle n'a pas consenti à être remise aux autorités judiciaires polonaises ; que, selon les pièces produites par l'autorité judiciaire de l'État d'émission, Bozena X... ex-épouse C..., épouse Y..., fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 8 novembre 2005 par l'autorité judiciaire de l'État polonais en la personne d'Andrzej Z..., juge auprès du tribunal régional de Lublin (Polone), aux fins de l'exercice de poursuites pénales, fondées sur un jugement (référence II K 1658 / 00) rendu le 27 juillet 2005 par le tribunal de district de Chelm pour des faits constituant un délit contre la liberté sexuelle et un attentat à la pudeur, faits punis par les articles 203 204 § 2 et 11 du Code pénal polonais et commis entre septembre 1999 et le 1er juin 2000 à Chelm (Pologne) ; que le procureur général requiert la remise de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., les conditions légales du mandat d'arrêt européen étant remplies ; que, par son premier mémoire, Bozena X... ex-épouse C..., épouse Y..., soutient que le mandat d'arrêt européen ne précise pas s'il a été émis aux fins de poursuites ou de l'exécution d'un jugement, que les faits sont imprécis et insuffisants pour lui être imputés ; que, par deuxième mémoire régulièrement déposé, la défense de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., soutient que la prescription (de la peine ?) serait acquise alors qu'elle s'acquiert par cinq ans en vertu de l'article 501, alinéa 1, du code pénal polonais, si les faits sont punis d'une peine de trois ans d'emprisonnement, selon les articles 203,204, § 2 et 11, du code pénal polonais ; qu'or ces faits commis entre septembre 1999 et juin 2000 seraient prescrits, le mandat d'arrêt ayant été émis le 8 novembre 2005 ; que la défense précise toutefois qu'il a été émis sur le fondement d'un jugement du 27 juillet 2005 ; que la défense avance également que les éléments d'implication concernant Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., sont insuffisants ; que la qualification légale de l'infraction serait imprécise, d'après la description des faits, seule une peine de trois ans serait encourue, en application de l'article 204, alinéa 2, du code pénal polonais, et non pas de dix ans punissant les délits contre la liberté sexuelle ; que ces faits en droit de l'État polonais sont susceptibles de recevoir les qualifications suivantes :-de délit contre la liberté sexuelle et attentat à la pudeur, faits punis par les articles 203,204 § 2 et 11, du code pénal polonais, faits punis, pour les premiers, de un à dix ans de réclusion, et pour le second jusqu'à trois ans de réclusion et se prescrivant par quinze ans pour les premiers et par cinq ans pour les seconds, en application des articles 101 et 102 du code pénal polonais ; qu'il est reproché à Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., d'avoir à Chelm (Pologne) entre septembre 1999 et le 1er juin 2000, incité et amené deux femmes ukrainiennes, Inna A... et Irena B..., à se prostituer, avec des menaces de mort et de blessures, proférées par des tiers envers elles, et avoir encaissé de l'argent provenant de la prostitution ; que la description de ces faits, et contrairement aux termes du mémoire, les éléments d'imputation à l'encontre de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., sont suffisamment caractérisés et ces faits se prescrivent, selon le droit polonais, le 1er juin 2025 ; que s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'État d'émission pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de
procédure
pénale ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'État polonais peuvent en droit français recevoir les qualifications de proxénétisme et d'attentat à la pudeur, faits prévus et réprimés par les articles 225-7 et 222-2 et suivants du code pénal, et sont punissables, en droit français, d'une peine d'un maximum d'au moins un an d'emprisonnement et en droit de l'État d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins un an, conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de
procédure
pénale ; que, selon les dispositions des articles 101 et 102 du code pénal de l'État polonais, et des articles 7,8 du code de
procédure
pénale français, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit polonais ni en droit français ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés aux articles 695-22 et 695-23, alinéa 1, du code de
procédure
pénale ; qu'en outre, il n'est pas fait droit à la demande de remise à raison de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de
procédure
pénale ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ; " alors qu'en vertu de l'article 695-31 du code de
procédure
pénale, si la personne recherchée déclare, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution ; qu'en l'état de ses propres constatations, selon lesquelles la demanderesse avait comparu les 24 octobre et 21 novembre 2007 devant elle, la chambre de l'instruction, qui se prononce par une décision du 19 décembre 2007, soit au-delà du délai de vingt jours, prévu par l'article 695-31 du code de
procédure
pénale, a violé ce texte » ; Attendu que le délai de vingt jours dans lequel doit statuer la chambre de l'instruction à compter de la comparution de la personne recherchée, fixé par l'article 695-31, alinéa 4, du code de
procédure
pénale, n'est pas prévu à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1
- 695-12
- 695-24
- 695-27
- 695-29
- 695-31