Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de cinquante-deux pour cent du total de ces avantages et de la pension principale, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à soixante-treize pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime liquidée à soixante-cinq ans ; que toutefois la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édicté par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un avantage de vieillesse personnel agricole depuis le 1er novembre 1998, a contesté le montant de la pension de réversion qui lui est servie depuis le 8 mars 1998, en sa qualité de veuve d'un exploitant agricole, faisant valoir qu'en application de l'article D. 355-1, alinéa 3, susvisé, le montant cumulé de ses propres avantages et de la pension de réversion ne pouvait être inférieure à soixante-treize pour cent du montant maximum, de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X... l'arrêt retient que soixante-treize pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans constituent l'une des deux limites en dessous de laquelle ne peut être fixé le cumul des avantages personnels du conjoint survivant et de la pension de réversion ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
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