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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l‘article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MR X... (la société) a souscrit auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur) un contrat d'assurance pour les risques encourus par son activité ; qu'au cours de l'exécution de travaux, un orage a causé des dégradations ; que l'assureur ayant refusé de couvrir le sinistre en invoquant une exclusion de garantie tenant à la nature des travaux exécutés, la société l'a assigné devant un tribunal de commerce pour qu'il soit déclaré tenu, en cas de responsabilité, à garantie ; Attendu que l'arrêt déboute la société de ses demandes sans répondre à ses dernières conclusions qui soutenaient que la garantie de l'assureur était due sur le fondement de l'article L. 112-2 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société AGF ; la condamne à payer à la société MR X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

Articles cités

  • 455
  • L112-2
  • 700
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