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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales (la caisse) a demandé à Mme X..., médecin, la restitution à titre d'indu d'honoraires correspondant à quinze visites de nuit effectuées du 15 avril au 1er octobre 2004 auprès d'enfants d'une assurée sociale ; Attendu que pour débouter le praticien de son recours, le jugement énonce qu'il n'apportait aucun justificatif permettant de considérer que les visites étaient justifiées ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la décision de la caisse était fondée sur un avis défavorable d'ordre médical à la prise en charge de ces prestations émis par son médecin-conseil, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la

procédure

d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Perpignan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Perpignan ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

Articles cités

  • L141-1
  • 700
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