Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
pris en sa première branche : Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., qui demeure à Versailles, a sollicité le remboursement des frais exposés le 8 août 2004, pour transporter son épouse, hospitalisée à Evreux, jusqu'à l'hôpital Mignot de Versailles ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en a refusé la prise en charge au motif que le transport avait été effectué pour convenances personnelles puisque l'intéressée pouvait continuer de recevoir les soins nécessités par son état à l'hôpital d'Evreux ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement énonce essentiellement qu'il résulte du certificat médical délivré par le médecin de l'hôpital d'Evreux que, tant du fait de l'état de santé de Mme X... que de la durée de la prise en charge, son transfert dans un hôpital proche de son domicile constituait la structure de soins appropriée la plus proche ; Qu'en statuant ainsi alors que la contestation sur le point de savoir si l'hôpital de Versailles constituait la structure de soins appropriée la plus proche du point de prise en charge de Mme X... ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
Articles cités
- L141-1
- 700