Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau code de
procédure
civile et l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon le jugement attaqué (Nîmes, 16 juin 2006), que la société ED 2000 (la société) a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2003 ; qu'un plan de redressement par voie de continuation de la société a été homologué le 4 octobre 2005 ; que cette dernière a déposé une requête auprès du juge commissaire afin de faire prononcer la résiliation de plein droit des contrats de crédit bail la liant à divers organismes de crédit ; que par ordonnance du 9 mai 2005, le juge-commissaire a constaté que des résiliations de contrats étaient d'ores et déjà intervenues et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les contrats non résiliés ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance ; Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire ait statué hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ; Et attendu que la voie de cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société ED 2000 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, la condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.
Articles cités
- 605
- L623-4
- 700